DÉCISION
S 54 AY 13/26 ER
Dans le litige juridique
xxx,
– Candidat –
Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange-Geismar-Straße 55, 37073 Göttingen
contre
Région de Hanovre, – Département des affaires sociales –,
représentée par le président régional,
Hildesheimer Straße 20, 30169 Hanovre
– Répondant –
La 54e chambre du tribunal social de Hanovre a statué le 9 juillet 2026, par l'intermédiaire du juge xxx du tribunal social :
1.) Il est ordonné au défendeur d'accorder au demandeur des avantages provisoires privilégiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les avantages des demandeurs d'asile (AsylbLG) en conjonction avec le livre XII du Code social (SGB XII) par analogie pour la période allant du 6 mai 2026 jusqu'à la décision juridiquement contraignante sur l'objection du 28 décembre 2025 contre la décision du 18 décembre 2025, mais au plus tard le 6 novembre 2026.
2.) Le défendeur remboursera au demandeur ses frais extrajudiciaires nécessaires.
3) La requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle pour la procédure de première instance à compter de la date de sa demande, et Maître Sven Adam, de Göttingen, est désigné pour la représenter. Le paiement échelonné n'est pas ordonné (article 73a, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi sur les tribunaux sociaux – SGG – combiné à l'article 114, paragraphe 1, alinéa 1 du Code de procédure civile – ZPO).
RAISONS
L'application,
ordonner au défendeur, par voie d'injonction provisoire, d'accorder au demandeur des prestations provisoires conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), conjointement avec le livre XII du Code social (SGB XII), par analogie, à compter du 6 mai 2026,
est couronné de succès.
1) Conformément à l'article 86b, paragraphe 2, de la loi sur les tribunaux sociaux (LTS), le tribunal de première instance peut, sur requête, prononcer une injonction provisoire relative à l'objet du litige, sauf si le cas visé au paragraphe 1 s'applique, s'il existe un risque qu'une modification de la situation existante puisse compromettre ou entraver significativement l'exercice d'un droit du requérant. Les injonctions provisoires sont également recevables pour réglementer un état de fait provisoire concernant une relation juridique contestée, si une telle réglementation apparaît nécessaire pour éviter un préjudice important. Le tribunal de première instance est compétent. Outre l'urgence particulière de la réglementation (motif de l'injonction), la délivrance de l'injonction provisoire sollicitée en application de l'article 86b, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la LTS est subordonnée à la condition que le requérant dispose d'un droit réel à la réglementation demandée (fondement de l'injonction). Les motifs de l'ordonnance et la demande d'ordonnance doivent être étayés (article 86b, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi sur les tribunaux sociaux (SGG), combiné à l'article 920, paragraphe 2 du Code de procédure civile (ZPO)). S'agissant des chances de succès de la demande d'ordonnance, la situation de fait et de droit doit être examinée de manière approfondie et non sommaire (cf. arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 12 mai 2005 – 1 BvR 569/05). Autrement, l’exigence de justification se limite à un niveau d’examen réduit et ne requiert qu’une prépondérance de probabilité pour établir les conditions factuelles de la demande d’ordonnance et les motifs de l’ordonnance (cf. décisions de la Cour sociale supérieure de Hesse (LSG) du 29 juin 2005 – L 7 AS 1/05 ER – et du 12 février 1997 – L 7 AS 225/06 ER).
Au regard de ces critères, la requérante a démontré de manière crédible le bien-fondé de sa demande et les motifs justifiant une injonction. Elle a droit aux prestations prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG), combiné par analogie avec le livre XII du Code social allemand (SGB XII). Cette décision correspond à l’appréciation juridique déjà effectuée par la Chambre dans sa décision du 21 mars 2025, enregistrée sous le numéro de dossier S 54 AY 4/25 ER, à laquelle elle se réfère. Le tribunal relève en outre que, compte tenu des faits exposés, la requérante a remis son passeport en début d’année et a ainsi coopéré à la clarification de son identité et à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la levée de son séjour ; par conséquent, toute accusation de défaut de coopération, notamment pour l’obtention d’un passeport, est infondée. L'expulsion prévue le 28 mai 2026 n'a pu être effectuée, notamment en raison de l'hospitalisation de la requérante, connue de l'intimée et constituant un obstacle à l'expulsion dont elle n'est pas responsable. Des limitations de santé importantes peuvent constituer un empêchement légal à l'expulsion en vertu du droit de l'immigration, rendant l'expulsion juridiquement ou factuellement impossible, sans qu'il soit possible d'en déduire un abus de droit. Dans ce contexte, aucun comportement socialement inacceptable de la part de la requérante visant à prolonger son séjour n'est apparent ; en particulier, le simple fait de ne pas entreprendre de départ volontaire est insuffisant pour conclure à un abus de droit.
2.) La décision relative aux frais découle par analogie de l’article 193 de la SGG.
3.) La requérante bénéficiera de l'aide juridictionnelle et un avocat lui sera désigné, étant donné que sa demande de mesures provisoires – comme il ressort des explications ci-dessus – a des chances de succès suffisantes et que sa situation personnelle et économique, du fait de la perception de prestations de demandeur d'asile, ne lui permet pas de supporter ses propres frais
4.) Cette décision est sans appel car, au fond, tout appel requiert une autorisation préalable et la valeur du litige n'excède pas 750 € (article 172, paragraphe 3, point 1, combiné à l'article 144, paragraphe 1, alinéa 1, point 1, de la loi relative aux tribunaux sociaux). La décision est définitive (article 177 de la loi relative aux tribunaux sociaux).


