Tribunal social de Stuttgart – Arrêt du 23 juillet 2026 – Affaire n° : S 9 AY 2055/26

VERDICT

dans le litige juridique

xxx,

– Demandeur –

Représentant légal :
Me Sven Adam
, Lange-Geismar-Str. 55, 37073 Göttingen

contre

Ville de Stuttgart – Service des affaires sociales et de la participation,
représenté par le maire,
Eberhardstr. 33, 70173 Stuttgart

– Défendeur –

La 9e chambre du tribunal social de Stuttgart,
sans procédure orale,
a rendu le jugement suivant le 23 juillet 2026 à Stuttgart, par l'intermédiaire du juge xxx (juge superviseur ultérieur) en qualité de juge président et des juges non professionnels xxx et xxx :

I. La décision du 5 décembre 2025, telle que modifiée par la décision d'appel du 19 mars 2026, est infirmée. Il est ordonné au défendeur d'accorder au demandeur les prestations de base prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), pour le montant légalement prescrit, à compter du 1er janvier 2026.

Le défendeur supportera les frais extrajudiciaires du demandeur.

II. Le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle sans paiement échelonné, avec la désignation de l'avocat Adam.

FAITS

La plaignante conteste la cessation de ses prestations de base en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) à compter du 1er janvier 2026. Le litige porte sur la légalité de l'exclusion des prestations conformément à l'article 1, paragraphe 4, phrase 1, n° 2 de l'AsylbLG.

Le plaignant, né en 1987 et vraisemblablement somalien, est entré pour la première fois sur le territoire fédéral le 4 octobre 2024 et détient un permis de séjour jusqu'au 1er juin 2026.

L’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté votre demande d’asile du 8 novembre 2024 pour irrecevabilité par décision du 19 février 2025 et a émis un arrêté d’expulsion en application de l’article 34a de la loi allemande sur l’asile (AsylG), un autre État membre de Dublin (le Danemark) étant responsable. Le dossier ne précise pas de date limite de transfert.

Par lettre datée du 12 novembre 2025, le défendeur a notifié au demandeur son intention de cesser le versement des prestations à compter du 1er janvier 2026. Le demandeur n'a pas répondu.

Par décision datée du 5 décembre 2025, le défendeur a rejeté l’octroi des prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) à compter du 1er janvier 2026 conformément à l’article 1, paragraphe 4, n° 2 AsylbLG.

La plaignante a formé opposition à cette décision le 15 décembre 2026. Le 6 janvier 2026, elle a introduit une demande de mesures conservatoires provisoires auprès du Tribunal social de Stuttgart (TSS). Par ordonnance du 19 février 2026, le TSS a enjoint au défendeur de verser des prestations provisoires à compter du 6 janvier 2026.

Par décision sur objection en date du 19 mars 2026, le défendeur a rejeté l'objection du demandeur comme étant non fondée.

La plainte déposée le 23 mars 2026 vise cela.

La requérante considère que les dispositions de l'article 1, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) sont contraires au droit européen. Elle soutient en outre que les conditions prévues à l'article 1, paragraphe 4, point 2, de l'AsylbLG ne sont pas remplies. Par ailleurs, le départ volontaire n'est pas possible dans le cadre de la procédure de Dublin. Un transfert s'effectue toujours dans le cadre d'une procédure officiellement encadrée, même à l'initiative de la personne concernée.

Le demandeur demande (formulé correctement)
que la décision du défendeur du 5 décembre 2025, telle que modifiée par la décision d'appel du 19 mars 2026, soit annulée et que le défendeur soit enjoint d'accorder au demandeur les prestations de base conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) au montant légal à compter du 1er janvier 2026, et d'accorder au demandeur l'aide juridictionnelle avec la désignation de l'avocat Sven Adam, Göttingen.

Le défendeur demande le
rejet de l'action.

Le défendeur considère ses décisions comme légales et soutient que le demandeur n'a plus droit aux prestations conformément à l'article 1, paragraphe 4, phrase 1, n° 2 AsylbLG.

Les parties ont convenu d'une décision sans procédure orale.

Pour plus de détails sur les faits, veuillez vous référer au dossier judiciaire électronique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'action combinée admissible, et en particulier admissible, en annulation et exécution (§ 54 par. 1, 5 SGG) sur laquelle la chambre décide avec le consentement des parties sans procédure orale conformément au § 124 par. 2 SGG, est bien fondée.

La décision du 5 décembre 2025, telle que modifiée par la décision d'appel du 19 mars 2026, est illégale et porte atteinte aux droits de la plaignante. Celle-ci a droit aux prestations de base prévues aux articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG).

Les conditions d'exclusion des prestations prévues à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) ne sont pas remplies. De plus, l'exclusion prévue à l'article 1, paragraphe 4 de l'AsylbLG est contraire au droit européen.

Conformément à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) (dans sa version applicable jusqu'au 11 juin 2026), les personnes ayant droit aux prestations dont la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) en application de l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6 de la loi sur l'asile (AsylG), et pour lesquelles une mesure d'expulsion a été ordonnée en application de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, variante 2 de la loi sur l'asile (AsylG), et pour lesquelles, selon la décision du BAMF, le départ est juridiquement et factuellement possible, même si la décision n'est pas encore définitive, ne peuvent prétendre aux prestations au titre de l'AsylbLG.

Bien que la plaignante ait été soumise à une obligation exécutoire de quitter le pays depuis le rejet définitif et contraignant de sa demande d'asile en Allemagne, et qu'elle ait donc généralement droit aux prestations en vertu de l'article 1, paragraphe 1, point 5 de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) a rejeté la demande d'asile comme irrecevable en vertu de l'article 29, paragraphe 1, point 1, combiné à l'article 31, paragraphe 6 de la loi sur l'asile (AsylG) (affaires dites de Dublin III) et a émis un ordre d'expulsion en vertu de l'article 34a, paragraphe 1, alinéa 1, variante 2 de la loi sur l'asile (AsylG). Ces décisions relatives à l'asile sont contraignantes en vertu de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), sans pouvoir faire l'objet d'un contrôle de leur légalité au titre du droit des prestations (voir Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 25 juillet 2024 – B 8 AY 7/23 R, par. 18, juris ; Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 4e éd., article 1 AsylbLG (au 28 octobre 2025), par. 206_4).

Toutefois, la décision du BAMF du 25 novembre 2024, exigée par la réglementation, quant à la possibilité légale et factuelle du départ, fait défaut. Le BAMF s'est contenté de constater l'absence d'interdiction d'expulsion au sens de l'article 60, paragraphes 5 et 7, première phrase de la loi sur le séjour. Toutefois, cela ne suffit pas, car l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) exige expressément la constatation supplémentaire que le départ (même volontaire) est juridiquement et factuellement possible (cf. à cet égard et ci-dessous également Tribunal social de Heilbronn, arrêt du 22 septembre 2025 – S 15 AY 1887/25 ER, point 25 juris, en référence à Cour sociale supérieure de Basse-Saxe-Brême, arrêt du 13 juin 2025 – L 8 AY 12/25 B ER, points 23 et suivants juris ; plus récemment Cour sociale supérieure de Hesse, arrêt du 1er octobre 2025 – L 4 AY 5/25 B ER, points 43 et suivants juris, ainsi que Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, juris-PK-SGB XII, 4e édition 2024, à compter du 9 avril 2025, à la section 1 AsylbLG, paragraphes 206.7 et 206.8, ainsi que d'autres références).

L'absence de cette mention n'est pas une simple formalité, car il est douteux qu'un départ volontaire sans l'accord de l'Office fédéral des migrations et des services financiers (BAMF) soit juridiquement possible. Un départ volontaire vers l'État responsable au titre de l'Accord de Dublin requiert une procédure administrative complexe. Celle-ci comprend notamment l'approbation du BAMF et de tous les autres organismes concernés. Pour des raisons de sécurité, les transferts volontaires depuis les États membres ne sont actuellement pas autorisés. Les départs volontaires vers les États membres ne sont donc autorisés par l'Office fédéral que dans des cas exceptionnels (voir en détail les instructions de service du BAMF relatives à l'Accord de Dublin, datées de février 2023 et consultées le 12 février 2026, à l'adresse suivante : https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2023-06-12-BAMF-Dienstanweisung-Dublin.pdf). Ainsi, sans la coopération de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), les demandeurs ne peuvent mettre fin volontairement à l'exclusion ou à la restriction de leurs prestations en quittant le territoire (voir Tribunal social de Stuttgart, décision du 12 février 2026 – S 14 AY 461/26 ER ; voir également Tribunal social de Heilbronn, décision du 22 septembre 2025 – S 15 AY 1887/25 ER, point 25 juris, se référant à Cour sociale supérieure de Basse-Saxe-Brême, décision du 13 juin 2025 – L 8 AY 12/25 B ER, points 23 et suivants juris ; plus récemment, Cour sociale supérieure de Hesse, décision du 1er octobre 2025 – L 4 AY 5/25 B ER, points 43 et suivants juris ; voir également Frerichs dans : Schlegel/Voelzke, juris-PK-SGB XII). 4e édition 2024, à compter du [date manquante]). 9.4.2025 au § 1 AsylbLG Rn. 206.7 et 206.8 ainsi que d'autres références).

En outre, le règlement appliqué est contraire au droit européen, ce qui découle logiquement de la décision de la CJUE sur le règlement antérieur de l'article 1a, paragraphe 7, de la loi allemande sur l'asile (AsylbLG), qui prévoyait simplement une réduction des prestations (BSG, décision de renvoi du 25 juillet 2024 – B 8 AY 6/23 R – ; CJUE, arrêt du 4 juin 2026 – affaire C-621/24 – ; les deux décisions sont fondées).

Les décisions devaient donc être cassées et l'appel accueilli.

La décision relative aux dépens est fondée sur l'article 193 de la SGG et tient compte du fait que l'action a abouti.

II. Compte tenu des perspectives de succès suffisantes et de la nécessité d'une aide juridictionnelle, le demandeur devait également bénéficier d'une aide juridictionnelle, seul le Trésor public ayant le droit de faire appel à cet égard.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les recours légaux.