Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 35/2026

Aperçu de la jurisprudence
relative au revenu de base, à l'aide sociale, à la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile, au revenu de base/aide aux citoyens et au droit de la promotion de l'emploi

Dernière mise à jour : 30 août 2026
Éditeur : Detlef Brock
Éditeur : Tacheles Legal News Ticker


1. Décisions des tribunaux sociaux d'État concernant le nouveau revenu de base/allocation citoyenne (SGB II)

1.1 – LSG Berlin-Brandenburg, Arrêt du 05.03.2026 – L 32 AS 442/24 –

Objet
: Maintien de l'approbation de l'allocation de démarrage conformément à l'article 16b du SGB II

Même si le bénéficiaire a déposé 200 candidatures et a déjà signé un contrat de travail avec l'employeur, le centre pour l'emploi n'est pas tenu de lui accorder une allocation d'entrée.

Décision

  1. Le financement est exclu si l'emploi ou l'intégration aurait eu lieu même sans la subvention de démarrage.
  2. Une décision positive antérieure du centre pour l'emploi n'a aucune valeur contraignante ni constitutive pour les demandes de prolongation. En cas de litige, les conditions requises doivent être pleinement justifiées.

Principe
: En cas de litige relatif à l'octroi d'un financement de démarrage, les critères d'éligibilité doivent être examinés par le tribunal. La décision initiale positive du centre pour l'emploi n'a pas force de loi.

Source
www.socialgerichtsabilities.de

Note de Detlef Brock
: La question juridique suivante est pendante devant la 7e chambre du Tribunal social fédéral :

BSG, affaire n° B 7 AS 19/25 R
Tribunal de première instance : LSG Berlin-Brandebourg, arrêt du 15.05.2024 – L 34 AS 936/23 –

Concernant la demande d’octroi d’une allocation de démarrage conformément à l’article 16b du Code social allemand, livre II (SGB II), avant que le demandeur n’occupe l’emploi à promouvoir.

Concernant la nécessité de recevoir un financement de démarrage conformément à l'article 16b du Code social allemand, livre II (SGB II), en cas de changements importants dans une activité professionnelle existante.


1.2 – LSG Hambourg, arrêt du 20.07.2026 – L 4 AS 236/25 –

Sujet :
Avantages de l’acquisition de parts de coopérative sous forme de subvention plutôt que de prêt

On ne peut supposer qu'il s'agit d'un cas atypique si le bénéficiaire ne rembourse pas le prêt contracté pour les parts de la coopérative et que le centre pour l'emploi a suspendu la compensation.

Le fardeau de prêts supplémentaires résultant de l'attribution de prestations ne constitue pas un cas atypique si ces prêts étaient fondés sur l'existence d'actifs et étaient légaux.

Décision

  1. Les frais liés à un dépôt de garantie et aux parts de coopérative doivent être fournis sous forme de prêt conformément à l'article 22, paragraphe 6, du Code social allemand, livre II (SGB II).
  2. Le centre pour l'emploi dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la forme de l'aide, et donc à la possibilité d'une subvention, uniquement dans des cas exceptionnels. Un cas est considéré comme exceptionnel si la situation de la personne diffère sensiblement de celle des autres bénéficiaires et qu'il ne semble donc pas justifié de lui imposer les conséquences habituelles d'un prêt.
  3. L'absence de ressources personnelles est déjà une condition préalable pour bénéficier des avantages liés aux parts de coopérative et constitue donc le cas typique. Elle ne saurait dès lors justifier la présomption d'un cas individuel atypique.
  4. Le centre pour l'emploi est en droit de réclamer les versements de dividendes. Ceci n'est pas contredit par l'arrêt du Tribunal fédéral des affaires sociales du 27 mai 2014 – B 8 SO 1/13 R – selon lequel le prestataire de services sociaux ne peut exiger d'intérêts sur les prestations octroyées sous forme de prêts.
  5. Il ne s'agit pas d'intérêts au sens strict, mais d'une appropriation des rendements – en l'occurrence sous forme de dividendes versés – résultant de l'octroi du prêt et sur lesquels l'emprunteur n'a aucun droit de prévaloir.

Afin d'éviter l'accumulation d'actifs aux dépens du centre pour l'emploi, ces sommes appartiennent exclusivement au fournisseur de prestations tant qu'aucun remboursement n'a été effectué par l'emprunteur.

Source :
LSG Hambourg


1.3 – LSG Bayern, décision du 10.06.2026 – L 7 AS 592/26 B ER –

Objet :
Absence d'allocation supplémentaire pour besoins particuliers au titre de l'article 21, paragraphe 6, du livre II du Code social allemand (SGB II) pour un avocat afin de couvrir les cotisations plus élevées à l'assurance maladie privée et aux soins de longue durée, au barreau et au fonds de pension, ainsi que les coûts de récupération des données.

Décision

  1. La subvention des cotisations d'assurance maladie privée et de dépendance est expressément limitée au montant de la cotisation au tarif de base, réduit de moitié conformément à l'article 152, paragraphe 4, de la loi de surveillance des assurances (VAG) (article 26, paragraphe 1, alinéa 1, du livre II du Code social allemand (SGB II)). La subvention des cotisations visées à l'article 26 du SGB II, y compris son montant, est définitivement fixée par ce texte, de sorte que la prise en compte de la différence de cotisation au titre d'un besoin supplémentaire au sens de l'article 21, paragraphe 6, du SGB II est exclue (voir Tribunal social fédéral (BSG), arrêt du 6 juin 2023 – B 4 AS 5/22 R –). Cette disposition n'est pas contraire au droit constitutionnel.
  1. Il en va de même, à terme, des cotisations obligatoires à l'ordre des avocats ou à la caisse de retraite. Depuis la suppression du droit à une subvention pour les cotisations d'épargne-retraite, les cotisations obligatoires aux régimes de retraite professionnels sont plafonnées et déductibles du revenu au même titre que les cotisations sociales obligatoires (voir Tribunal fédéral des affaires sociales, arrêt du 13 décembre 2023 – B 7 AS 16/22 R –).
  2. Les frais de récupération des données, qui s'élèvent à 1 668 €, ne peuvent justifier aucune dépense supplémentaire, car ceux-ci pourraient facilement être couverts par le remboursement d'impôt sur le revenu perçu d'environ 12 000 €.

Source :
LSG Bayern


1.4 – LSG Bade-Wurtemberg, décision du 19.01.2026 – L 12 AS 2751/25 –

Sujet :
Le centre pour l'emploi est-il tenu de payer 100 000 euros pour l'entretien, l'ameublement initial et les articles ménagers d'un appartement loué ?

Le simple souhait des plaignants de rénover l'appartement ne constitue pas un fondement juridique pour intenter une action contre le centre pour l'emploi si les travaux incombent au propriétaire.

Décision

  1. Une éventuelle demande de remboursement des frais d'entretien et de réparation de l'appartement loué n'est considérée que comme faisant partie des frais d'hébergement et de chauffage conformément à l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II (BSG, arrêt du 19.03.2008 – B 11b AS 31/06 R –).
  2. Une demande de remboursement de frais s'élevant à 100 000 € pour l'entretien et la réparation d'un appartement loué n'est recevable que si le demandeur est contractuellement tenu d'effectuer ces travaux ou si l'habitabilité de l'appartement n'est pas garantie sans ces travaux. Cette demande a été rejetée en l'espèce.
  3. Les paiements initiaux pour l'équipement n'incluent pas les remplacements dus à l'usure normale.

Source
www.socialgerichtsabilities.de


1.5 – LSG Basse-Saxe-Brême, Arrêt du 28.11.2025 – L 7 AS 29/25 –

Recours pendant devant le Tribunal fédéral des affaires sociales – Affaire n° B 7 AS 4/26 R

Sujet
: Sur la portée de l'application de l'article 212, paragraphe 1, n° 1 du Code civil allemand (BGB) dans le cadre du remboursement des prestations indûment fournies conformément à l'article 50 du Code social allemand, livre X (SGB X).

Décision

  1. Les offres de règlement soumises à plusieurs reprises par le bénéficiaire après le dépôt d'une déclaration de créance par le service de recouvrement de créances de l'Agence fédérale pour l'emploi, qui gère l'exécution administrative du Centre pour l'emploi, dans le but de parvenir à un accord amiable sur le remboursement de la dette et de régler intégralement, dans une certaine mesure minimale, les dettes énumérées dans la déclaration de créance, doivent être interprétées comme une reconnaissance déclaratoire de la dette ayant pour conséquence le début d'un nouveau délai de prescription.

Source :
LSG Basse-Saxe-Brême

Commentaire de Detlef Brock :
Le recours est admissible en raison de la question juridique pendante devant le Tribunal social fédéral (BSG) concernant la portée de l'application de l'article 212, paragraphe 1, n° 1 du Code civil allemand (BGB) dans le cadre du remboursement des prestations indûment fournies conformément à l'article 50 du Code social allemand, livre X (SGB X) (B 7 AS 15/24 R).

Le Tribunal social fédéral a maintenant statué dans son arrêt du 05.03.2026 – B 7 AS 15/24 R – qu'un avis de report incontestable avec paiement échelonné pour une demande de remboursement de centre pour l'emploi peut déclencher un délai de prescription de trente ans conformément au § 52 par. 2 SGB X.

Des paiements partiels réguliers ou des reconnaissances de dette par le débiteur peuvent également entraîner la réouverture du délai de prescription.

Les demandes de remboursement classiques sont généralement soumises à un délai de prescription de quatre ans. Cependant, une ordonnance de sursis de paiement exécutoire assortie de versements échelonnés peut porter ce délai à 30 ans. Le versement régulier et sans objection de la créance vaut reconnaissance de celle-ci par le débiteur. Cela permet au centre pour l'emploi de faire valoir ses droits pendant une période considérablement plus longue.

Si vous me donnez les autres décisions pour la semaine 35, je peux les poursuivre exactement dans ce format.

Voici la suite, présentée dans le même format. J'ai notamment corrigé SGB 2 → SGB II, SGB 10 → SGB X, § 21 par. 6 SGG → § 21 par. 6 SGB II, ainsi que les fautes d'orthographe et de ponctuation.


1.6 – LSG Basse-Saxe-Brême, Arrêt du 24.02.2026 – L 6 AS 506/25 –

Le recours du demandeur contre le refus d'autorisation d'appel sur des points de droit a été rejeté par le Tribunal social fédéral (BSG), décision du 29 mai 2026 – B 4 AS 66/26 BH –

Objet :
Concernant le montant du versement unique de 200 euros pendant la pandémie en juillet 2022

Il n’existe aucune préoccupation constitutionnelle concernant le montant de la somme forfaitaire de 200 euros accordée au plaignant en juillet 2022 conformément à l’article 73 du livre II du Code social allemand (SGB II)

Décision

  1. Les paiements forfaitaires uniques (§ 73 SGB II) représentent une réponse appropriée aux hausses de prix à court terme, pour lesquelles les mêmes exigences ne peuvent pas être appliquées que pour la détermination de la prestation standard.
  2. En ce qui concerne les dépenses supplémentaires liées à la pandémie, il est incompatible avec la nature d'un besoin supplémentaire selon le § 21 par. 6 SGB II de supposer des taux forfaitaires au lieu de déterminer le besoin supplémentaire réel.

Source
www.socialgerichtsabilities.de

Note de Detlef Brock

  1. Les décisions antérieures des plus hautes juridictions indiquent que les paiements forfaitaires uniques constituent une réponse appropriée aux hausses de prix à court terme, pour lesquelles les mêmes exigences ne peuvent être appliquées que pour la détermination des besoins standards (Tribunal social fédéral, arrêts du 02.12.2025 – B 7 AS 20/24 R –, B 7 AS 30/24 R et B 7 AS 6/25 R – ; voir également Cour constitutionnelle fédérale [Chambre], décision du 19.07.2024 – 1 BvL 2/23 –).
  2. En outre, la jurisprudence du Tribunal social fédéral (BSG) précise que – à condition que ses exigences soient satisfaites dans le cas individuel – un besoin supplémentaire peut exister en vertu de l’article 21, paragraphe 6, du livre II du Code social allemand (SGB II), qui n’est pas couvert par les paiements exceptionnels liés à la pandémie (cf. concernant l’article 70 SGB II : BSG, arrêt du 17 décembre 2024 – B 7 AS 17/23 R –).
  3. La Cour fédérale des affaires sociales (BSG) s'est également prononcée à plusieurs reprises sur les conditions et les limites d'une allocation de sujétion (par exemple, BSG, arrêt du 28 novembre 2018 – B 14 AS 48/17 R – ; BSG, arrêt du 12 mai 2021 – B 4 AS 88/20 R – ; BSG, arrêt du 26 janvier 2022 – B 4 AS 3/21 R –) et, notamment en ce qui concerne les dépenses supplémentaires liées à la pandémie, a souligné qu'il est incompatible avec la nature d'une allocation supplémentaire au sens de l'article 21, paragraphe 6, du livre II du Code social allemand (SGB II) d'utiliser des montants forfaitaires au lieu de déterminer les besoins supplémentaires réels (BSG, arrêt du 26 janvier 2022 – B 4 AS 81/20 R – ; BSG, arrêt du 17 décembre 2024 – B 7 AS 17/23). R –).
  4. La question de savoir si les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 6, du livre II du Code social allemand (SGB II) sont remplies dans un cas particulier relève de l'appréciation du tribunal de première instance. Il a également été définitivement établi par la Cour fédérale des affaires sociales que la charge de la preuve objective de l'existence des conditions d'éligibilité incombe au demandeur (arrêt récent du 28 octobre 2025 – B 4 AS 122/25 BH).

1.7 – LSG Rhénanie-du-Nord-Westphalie, décision du 17.08.2026 – L 7 AS 272/26 B ER –

Objet :
Demande de remboursement plus élevé des frais de logement dans le cadre d’une procédure accélérée pour un appartement locatif inadapté, en raison du caractère déraisonnable d’une réduction de coût – Article 22, paragraphe 1, phrase 7, SGB II

Un logement dont le loyer brut dépasse de 278 euros le loyer raisonnable fixé par le centre pour l'emploi est manifestement inapproprié.

Décision

  1. Le tribunal rejette les motifs d'injonction dans la procédure accélérée car l'appartement est inapproprié au sens de l'article 22, paragraphe 1, du livre II du Code social allemand (SGB II) et ne mérite donc pas d'être conservé.
  2. Le requérant n’a pas démontré de manière crédible que, au sens de l’article 22, paragraphe 1, phrase 7 du livre II du Code social allemand (SGB II), il lui est impossible de réduire ses frais d’hébergement parce qu’il a besoin d’espace de vie supplémentaire pour exercer son droit d’accès à ses enfants.
  3. L'entreposage des biens ménagers appartenant à l'épouse du requérant, dont il est séparé depuis un certain temps, ne rend pas une réduction de coût injustifiée. Le requérant est tenu de clarifier ce point avec son épouse.

Source
www.socialgerichtsabilities.de


1.8 – LSG Berlin-Brandebourg, décision du 07.08.2026 – L 1 AS 1022/26 B ER –

Objet :
Concernant les coûts d'hébergement conformément à l'article 22, paragraphe 1, alinéas 1 à 3 du Code social allemand, livre II (SGB II) – à la fois dans la version de la loi valable jusqu'à fin juin 2026, datée du 22 décembre 2023, et dans la version valable à compter du 1er juillet 2026, datée du 16 avril 2026.

Aide de base au revenu : En cas de coûts excessifs pour le logement et le chauffage, aucun nouveau délai de carence n’est accordé en raison de la naissance d’un autre membre du ménage

Principe directeur

  1. La nécessité d'une protection juridique pour le recours du fournisseur de revenu de base contre une injonction préliminaire rendue en première instance demeure, même en cas d'exécution provisoire de la décision.
  2. En cas de déménagement malgré le refus de la garantie demandée, les frais d'hébergement et de chauffage restent limités aux coûts raisonnables. La naissance d'un autre membre du foyer entre-temps n'entraîne pas de nouveau délai de carence au titre de l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du livre II du Code social allemand (SGB II).

Note de Detlef Brock

  1. Le délai d'attente prévu au § 22 par. 1 phrase 2 SGB II s'applique uniquement aux contrats de location existants et ne s'applique pas aux nouveaux baux dès le départ.
  2. En outre, la période d'attente vise à créer une incitation à surmonter le besoin d'assistance au cours de la première année de perception des prestations (voir Piepenstock/Senger dans jurisPK-SGB II, 5e édition 2020, en date du 15.07.2025, § 22 SGB II Rn. 91_9, avec référence à BT-Drs. 20/3873, p. 89 et suiv.).

2. Décisions des tribunaux sociaux concernant le soutien du revenu de base en vertu du Code social allemand, Livre II (SGB II)

2.1 – Aucune décision disponible

3. Décisions relatives à la loi sur la promotion de l'emploi (SGB III)

3.1 – Aucune décision disponible

4. Décisions relatives à l’assistance sociale (SGB XII)

4.1 – LSG Hessen, décision du 24.08.2026 – L 4 SO 147/26 B ER –

Sujet :
Priorité de l’aide à l’intégration sur l’aide aux soins de longue durée conformément à l’article 103, paragraphe 2, du SGB IX en cas de prestations effectivement fournies

Concernant les conditions de responsabilité et de prise en charge des frais de soins par l'administration des services sociaux

Principes directeurs

  1. La priorité des prestations prévues à l'article 103, paragraphe 2, du livre IX du Code social allemand (SGB IX) dans le cadre de l'aide à l'intégration par rapport à l'aide aux soins mentionnée dans ce texte en tant que prestations d'assistance sociale relevant de la responsabilité du prestataire d'assistance sociale présuppose que le prestataire d'aide à l'intégration fournit effectivement des prestations d'aide à l'intégration.
  2. Une demande d'aide à l'intégration qui n'est pas actuellement formulée n'est pas suffisante à cette fin.

Source
www.socialgerichtsabilities.de


5. Décisions relatives à la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG)

5.1 – Tribunal social de Dresde, arrêt du 13 juillet 2026 – S 20 AY 2/24 – non contraignant

Sujet :
Annulation et remboursement des prestations en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG)

Principes directeurs

  1. Si l'autorité compétente a pleinement connaissance des revenus mensuels réguliers du demandeur au titre de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG), une révocation fondée sur l'article 9, paragraphe 4, point 1, de l'AsylbLG, combiné à l'article 48 du livre X du Code social allemand (SGB X), est impossible. L'autorité ne peut alors recouvrer les frais d'hébergement approuvés fournis à titre de prestations en nature. Tout recours ultérieur à l'article 45 du SGB X est exclu si aucune audience n'a eu lieu et si le pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé.
  2. En cas de cessation des prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) en raison d'un revenu imposable excessif, l'autorité est tenue de conclure un accord d'utilisation du logement garanti avec le résident si elle souhaite lui imposer les coûts qui en résultent.

Source
www.socialgerichtsabilities.de


5.2 – LSG Baden-Württemberg, décision du 30.07.2026 – L 7 AY 3689/25 ER-B –

Objet :
Exclusion des prestations conformément à l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 (AsylbLG)

L'exclusion des prestations en application de l'article 1, paragraphe 4, alinéa 1, point 2 de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) est contraire au droit de l'Union et ne devrait donc pas être appliquée par les autorités et juridictions nationales.

Décision

  1. Conformément à l’arrêt de la CJUE du 04.06.2026 – C-621/24 –, le LSG Baden-Württemberg estime que l’exclusion des prestations prévue au § 1 par. 4 phrase 1 n° 2 AsylbLG est contraire au droit de l’Union européenne et doit donc être écartée par les autorités et les juridictions nationales sans attendre de texte législatif de transposition ni aucune procédure constitutionnelle.

Principe directeur : Maître Fabian, Rust, Brême

Source
www.socialgerichtsabilities.de


Note sur le style de citation

Les jugements ou commentaires non publiés ne peuvent être cités qu'avec mention de la source respective :

  • Bulletin de jurisprudence :
    Bulletin de jurisprudence Tacheles, semaine XX/2026 – Auteur : Detlef Brock
  • Lettre d'information :
    Lettre d'information Thomé 12/2026 du 6 avril 2026 - Auteur : Harald Thomé
  • Licence :
    Creative Commons CC BY-SA 3.0

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Source : Tacheles Legal Case Law Ticker Semaine 35/2026