Déduction des coûts énergétiques pour les services de base conformément aux articles 3 et 3a de la loi sur l'asile (AsylbLG) dans les hébergements collectifs

Certaines autorités de protection sociale, notamment depuis le passage au niveau de prestation standard 1 pour les personnes seules et les parents isolés bénéficiant des prestations de base au titre des articles 3 et 3a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et hébergées en collectivité ou dans des centres d'accueil initial, ont commencé à déduire les frais d'énergie de ces prestations. Cette pratique est manifestement illégale, car les prestations de base ne comprennent aucune allocation pour les frais d'énergie et sont versées sous forme de prestations en nature.

La déduction est clairement indiquée dans le tableau de calcul des avis. Ce tableau fait apparaître la déduction des prestations de base.

Groupe de personnes concerné :

Tous les bénéficiaires célibataires ou monoparentaux de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) hébergés en collectivité ou en centre d'accueil initial où les frais d'énergie sont déduits des prestations de base. À compter du 1er janvier 2025, cette mesure concerne au moins certaines communes de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Approche pratique :

Nous conseillons actuellement à tous les bénéficiaires de prestations au titre de la loi sur les prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG) hébergés en collectivité ou en centre d'accueil initial de vérifier si les frais d'énergie sont déduits de leurs prestations de base et, le cas échéant, contester les décisions relatives à leurs prestations sociales qui ne sont pas encore définitives. Même si le délai de contestation est expiré, il est toujours possible de contester ces déductions en déposant une demande de révision.