Actuellement, les autorités chargées de la protection sociale appliquent de nombreuses réductions de prestations en vertu de l'article 1a de la loi relative aux prestations aux demandeurs d'asile (AsylbLG). Ces réductions concernent principalement les motifs prévus à l'article 1a, paragraphe 3 (défaut de coopération) et à l'article 1a, paragraphe 4 (réinstallation en Europe).
Les notifications de réduction sont souvent illégales pour des raisons formelles (absence d'audience préalable, description incorrecte des faits, non-révocation des notifications d'approbation précédentes, non-respect du délai prévu à l'article 14 de la loi sur l'asile, il s'agit d'une sanction en chaîne de plus de 6 mois, etc.).
Cependant, bien souvent, les exigences légales ne sont tout simplement pas respectées, notamment en ce qui concerne l’article 1a, paragraphe 3, de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile (violation de l’obligation de coopérer).
L’article 1a, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) (relocalisation européenne) est également controversé au regard du droit constitutionnel et du droit européen. Concernant l’ancien article 1a, paragraphe 7, de l’AsylbLG (voir ci-dessous), désormais abrogé, le Tribunal social fédéral, dans son arrêt du 26 juillet 2024, dans l’affaire enregistrée sous le numéro B 8 AY 6/23 R, a suspendu la procédure et a posé à la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive relative à l’accueil, combinée au règlement Dublin III. De même que la directive relative à l’accueil s’applique aux réfugiés visés par l’article 1a, paragraphe 7, de l’AsylbLG, elle s’applique également à ceux visés par l’article 1a, paragraphe 4, de la même loi. Par conséquent, les principes juridiques établis par le Tribunal social fédéral concernant l’incompatibilité potentielle avec le droit européen sont applicables à l’article 1a, paragraphe 4, de la loi allemande sur l’asile (AsylbLG).
Mise à jour du 13 juin 2025 : Le Tribunal social de Basse-Saxe-Brême, dans sa décision du 12 juin 2025 (dossier n° L 8 AY 24/25 B ER), confirme sa position selon laquelle l’article 1a, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG) comporte un élément constitutif implicite de l’infraction. En vertu de cette disposition, la personne concernée doit pouvoir retourner dans le pays qui lui accorde la protection pour des raisons de fait et de droit. Cette possibilité n’existe pas pour les groupes vulnérables en cas de départ obligatoire vers la Grèce, car ils y sont exposés à un risque grave de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDF) ou de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), en raison des conditions de vie qui y prévalent.
Mise à jour du 18/09/2025 : Le Tribunal social de Hesse a laissé ouverte la question de savoir si le retour dans le pays accordant la protection (en l’occurrence la Grèce) est impossible ou déraisonnable pour les requérants (parents de quatre enfants) pour des raisons de fait et de droit, et si cela suffit à rendre inapplicable l’article 1a, paragraphe 4, de la loi relative aux prestations aux demandeurs d’asile (AsylbLG). Toutefois, de l’avis du Tribunal, une réduction des prestations de plus de six mois n’est en aucun cas admissible.
Groupe de personnes concerné :
Tous les bénéficiaires de prestations de base qui ont reçu un avis de réduction conformément à l'article 1a AsylbLG.
Approche pratique :
Nous conseillons à tous les bénéficiaires de prestations de base qui ont reçu un avis de réduction conformément à l'article 1a AsylbLG de déposer une objection et une action en justice contre l'avis de réduction.
Même si le délai d'opposition est déjà expiré, une action en justice peut être intentée en soumettant des demandes de révision !


