Téléscripteur de jurisprudence de la semaine Tacheles 47/2010

1. Décisions des tribunaux sociaux de l'État sur l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)
 
1.1 - Arrêt du Tribunal social de l'État de Bavière du 21 juillet 2010, - L 16 AS 532/09 - , appel admis

Les frais de chauffage supplémentaires doivent être payés intégralement, car une facture d'eau chaude conforme à la réglementation sur les frais de chauffage ne permet pas une comptabilisation concrète des frais d'eau chaude.

Un compteur dans l'appartement HB mesure le nombre de mètres cubes d'eau chaude utilisés. Cependant, il ne mesure pas la quantité d’énergie nécessaire pour chauffer cette eau chaude. Le calcul effectué conformément à l'ordonnance sur les coûts de chauffage ne représente pas un calcul concret de l'énergie nécessaire, mais la part du HB dans la consommation totale d'énergie est déterminée à l'aide d'un calcul approximatif basé sur des valeurs empiriques. Ici, d'une part, la consommation individuelle est prise en compte et, d'autre part, la consommation est déterminée à partir de la part de la zone dans les coûts totaux.

Cela ne représente pas un enregistrement concret des coûts de préparation de l'eau chaude (également Brehm/Schifferdecker, Le forfait eau chaude dans le tarif standard du SGB II, SGb 2010, 331). Il convient de noter que les coûts de l'eau chaude comprennent également les coûts de consommation d'eau, qui font partie du coût du logement selon l'article 22 SGB II.

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++ Remarque : voir Tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg du 29 décembre 2009, référence L 32 AS 1639/09, Rz. 33, recours contre cela pendant devant le BSG sous l'AZ. : B 14 AS 16/10 R, , publié dans le ticker jurisprudentiel Tacheles 16/2010 avec de nombreuses autres références jurisprudentielles.

Les frais de chauffage de l'eau chaude ne sont inclus dans le tarif standard que dans la mesure où ils sont déjà inclus comme forfait et ne constituent pas des frais de logement au sens de l'article 22, paragraphe 1, SGB II, s'ils doivent être payés séparément au propriétaire, mais non pas en fonction du montant réel de la consommation, mais plutôt en tant que fraction de la consommation totale en fonction de la part de l'espace habitable.

++ Remarque : Voir LSG Berlin-Brandenburg, arrêt du 26 mai 2009, réf de nombreuses références jurisprudentielles.

Jusqu'à présent, le plus haut tribunal n'a pas clarifié la question de savoir si une facture de frais d'eau chaude établie conformément à l'ordonnance sur les frais de chauffage doit être considérée comme une entrée concrète qui remplace le forfait résultant de l'évaluation du taux standard et quel critère, le cas échéant, s'applique pour l'évaluation de la déduction au cours de la période de facturation en cours. Les frais d'eau chaude déductibles des prestations ALG II ne peuvent pas être calculés conformément à l'ordonnance sur les frais de chauffage.

1.2 – Décision du Tribunal social de l'État de Bavière du 23 septembre 2010, – L 11 AS 586/10 B ER –

La disponibilité au sens de l'article 119, alinéa 5 du Code social (SGB III) n'est pas une condition préalable pour bénéficier des prestations du SGB II.

Avec l'introduction de l'article 7, paragraphe 4a, du SGB II, le législateur a voulu réglementer uniquement l'absence des bénéficiaires de prestations et non établir une nouvelle condition d'éligibilité (positive) (cf. Spellbrink in Eicher/Spellbrink, SGB II, 2e éd., § 7 Rn. 78), de sorte que le bénéfice des prestations par les personnes ayant besoin d'aide ne puisse pas échouer en raison de leur manque de disponibilité (au sens de l'article 119, paragraphe 5 du SGB III), car l'EAO présuppose la notion de disponibilité en tant que droit légal. condition d’éligibilité et se contente de la définir.

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1.3 – Décision du Tribunal social de l'État de Bavière du 14 septembre 2010, – L 7 AS 591/10 B ER –

Une déduction de l'intégralité des prestations est également possible à titre de protection juridique provisoire dans le cas de prestations garantissant la subsistance (cf. Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 mai 2005, 1 BvR 569/05, Rn. 26).

Ici, le demandeur a reçu 80 % de la prestation standard.

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1.4 – Décision du Tribunal social de l'État de Bavière du 15 septembre 2010, – L 7 AS 612/10 B PKH –

La demande d'approbation de l'aide judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.

Parce qu'aucune aide judiciaire n'est accordée pour la procédure PKH (cf. Leitherer dans Meyer-Ladewig, loi sur le tribunal social, 9e édition 2008, § 73a RdNo. 2b). Ceci s'applique également à la procédure de réclamation associée. La procédure PKH ne sert pas directement à des poursuites judiciaires au sens de l'article 114, phrase 1 du ZPO ; Il s'agit d'une procédure distincte pour vérifier si les poursuites judiciaires nécessitent un soutien financier (donc BayLSG, décision du 7 mai 2010, L 17 U 133/10 B PKH et déjà BGH, décision du 30 mai 1984, VIII ZR 298/83 = NJW 1984, p.2106). La personne concernée peut introduire elle-même une demande d'aide judiciaire et, si nécessaire, recevoir un conseil préalable conformément à la loi sur l'aide juridique.

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1.5 - Arrêts du Tribunal social de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie du 10 novembre 2010, - L 9 AS 1346/10 B ER - et - L 9 AS 1347/10 -

Le SGB ​​II ne contient aucune base permettant de réclamer les frais d'un rapport ADN à titre de subvention.

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1.6 - Arrêt du Tribunal social de l'État de Mecklembourg-Poméranie occidentale du 27 mai 2010, - L 8 AS 71/08 -

Il n'est pas nécessaire que le propriétaire fasse une réclamation incontestée pour que les frais de rénovation du déménagement soient pris en charge comme frais de logement.

Conformément à l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II, les frais de rénovation (réparations esthétiques) peuvent également être considérés comme des frais de logement. Il est nécessaire et suffisant que la prétention contestée de l'ancien propriétaire à cet égard ait une efficacité sociale.

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1.7 – Arrêt du tribunal social régional de Hambourg du 20 avril 2010, – L 5 AS 55/07 –

Les frais de rénovation liés au déménagement sont inclus dans les frais de logement à accorder conformément à l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II et ne sont pas couverts par le tarif standard.

Il est nécessaire que les travaux de rénovation soient effectués par une entreprise extérieure si la personne ayant besoin d'aide n'est pas en mesure de le faire seule pour cause de maladie. Toutefois, les proches ne sont pas tenus de prendre en charge ces dépenses pour les malades HB dans le cadre du SGB II.

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1.8 – Arrêt du tribunal social régional de Hambourg du 2 septembre 2010, – L 5 AS 19/08 -, recours admis

Le taux de règle mixte ne s'applique pas à une communauté de prestations dans laquelle un partenaire reçoit des prestations au titre de l'Alg II et l'autre partenaire reçoit des prestations au titre de l'AsylbLG.

La disposition de l'article 20, paragraphe 3, SGB II, selon laquelle l'allocation standard n'est que de 90 % si deux partenaires de la communauté de besoins ont atteint l'âge de 18 ans, ne s'applique pas aux communautés de besoins dans lesquelles l'un des partenaires adultes perçoit des prestations. selon SGB II. dont l'autre partenaire adulte ne perçoit que des prestations de base conformément à l'article 3 AsylbLG (également LSG Berlin-Brandenburg, arrêt du 14 avril 2010 - L 10 AS 1228/09- ; décision du 3 mai 2007 - L 18 B 472/07 AS, FEVS 58 p. 573 suiv.; SG Hambourg, décision du 24 avril 2008 - S 56 AS 796/08 ER, InfAuslR 2009 p. 39 suiv.; Krauß, dans : Hauck/Noftz, SGB II , § 20 Rn. 69, de mars 2008 ; O. Loose, dans : Hohm, SGB II, § 20 Rn. 53.1, de mars 2008).

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++ Remarque : Voir LSG Berlin, L 10 AS 1228/09, arrêt du 14 avril 2010, recours pendant auprès du BSG sous la référence : - B 14 AS 105/10 R-, publié dans le téléscripteur de jurisprudence Tacheles 30 /2010 .

Le taux standard mixte ne s'applique pas à une communauté de besoins dans laquelle un partenaire perçoit des prestations au titre de l'Alg II et l'autre partenaire perçoit des prestations au titre de l'AsylbLG (décision du tribunal social du Land de Berlin-Brandebourg du 3 mai 2007, L 18 B 472 /07 COMME).

1.9 - Décision du Tribunal social de l'État de Saxe du 12 novembre 2010, - L 7 AS 593/10 B ER -

L'exécution immédiate de l'interdiction de séjour émise par le prestataire de services à l'encontre de la personne ayant besoin d'aide est autorisée.

D'un point de vue juridique matériel, l'interdiction d'entrer dans les locaux nécessite une perturbation durable du fonctionnement du service, ce qui oblige le prestataire de sécurité de base à déployer des efforts particuliers pour surmonter les conflits imminents ou déjà survenus.

La demande du requérant de pouvoir se rendre quotidiennement au bureau et établir des premiers contacts téléphoniques via le système téléphonique du défendeur est disproportionnée par rapport au besoin de conseils et d'assistance auquel il peut raisonnablement prétendre dans le cadre de l'article 14, phrase 1 du SGB II. Il est évident que des consultations aussi fréquentes avec le gestionnaire de cas signifient que le bon déroulement des autres affaires officielles du bureau ne peut plus être garanti.

Les restrictions imposées par l'autorité aux visites personnelles au bureau et l'interdiction de pénétrer dans les locaux se justifient non seulement si une personne ayant besoin d'aide représente un danger objectif, mais également si le fonctionnement de l'entreprise est perturbé de manière répétée et significative.

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1.10 - Arrêt du Tribunal social de l'État de Saxe du 25 octobre 2010, - L 7 AS 346/09 - , appel admis

Les frais d'antenne communautaire ne sont pas des frais de logement remboursables au sens de l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II, car la personne ayant besoin d'aide n'est pas tenue de les supporter en vertu du contrat de location. Ce n'est que dans ce cas que les dépenses liées à l'antenne communautaire peuvent relever de l'article 2 de l'ordonnance sur les frais de fonctionnement (BetrKV).

Étant donné que ces coûts de l'antenne communautaire ne sont pas inclus dans les coûts de l'hébergement, mais sont imputés au service standard et y sont inclus, il n'y a aucune base pour réclamer les coûts du contrat (volontaire) pour l'utilisation de l'antenne communautaire. .

Dans l'arrêt cité du 19 février 2009 (B 4 AS 48/09 R, RdNo. 20), le Tribunal social fédéral a expressément laissé ouverte la question de savoir si les coûts d'un raccordement par câble effectivement utilisé sur la base d'une décision volontaire du locataire sont également pris en charge par les prestations pour Les frais d'hébergement sont exclus si le raccordement par câble existant est le seul accès technique à la télévision et que le propriétaire interdit tout autre raccordement (couverts en frais d'hébergement uniquement si les frais de raccordement par câble ne sont pas à la disposition de la personne ayant besoin d'aide ; (voir Kahlhorn dans Hauck/Noftz, SGB II, Stand VII/07, § 22 RdNo. 13, ainsi que Lang/Link dans Eicher/Spellbrink, SGB II, 2e édition 2008, § 22 RdNr. 23). s'applique au cas d'adhésion à une communauté d'antennes posant une question juridique.

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1.11 - Décision du Tribunal social de l'État de Saxe du 3 novembre 2010, - L 7 AS 677/10 B ER -

Les personnes dont le droit aux prestations du SGB II est né avant le 1er janvier 2008 et qui ont atteint l'âge de 58 ans avant cette date ont pu bénéficier des prestations conformément à l'article 65, paragraphe 4, du SGB II avec l'application correspondante de l'article 428 du SGB III. Dans ces cas-là, il ne faut généralement demander à la personne aidée de demander une pension que si les conditions pour une pension non réduite sont remplies.

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2. Décisions des tribunaux sociaux sur la sécurité de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

 
2.1 – Arrêt du tribunal social de Giessen du 30 avril 2010, – S 26 AS 352/10 ER –

Le plafond des frais de logement et de chauffage après un déménagement inutile conformément à l'article 22, paragraphe 1, phrase 2 du SGB II dans la version applicable à partir du 1er août 2006, ne s'applique qu'à un changement de domicile dans la zone pertinente pour déterminer l'opportunité.

L'exigence d'une assurance préalable pour les personnes de moins de 25 ans avant de déménager ne s'applique qu'aux personnes qui ont demandé ou perçoivent des prestations du SGB II au moment du déménagement (Tribunal social de l'État de Saxe, arrêt du 2 juillet 2009, L 3 AS 128/08, 36 mwN).

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++ Remarque : Voir BSG, arrêt du 1er juin 2010, - B 4 AS 60/09 R -, publié dans le téléscripteur de jurisprudence de Tacheles 23/2010.

L'article 22, paragraphe 1, phrase 2 du SGB II ne s'applique pas d'emblée aux cas dans lesquels un déménagement est effectué au-delà des limites de la zone d'habitation conformément à la jurisprudence du BSG (voir arrêt BSG du 19 février 2009 - B 4 AS 30/08 R).Application.

++ Remarque : Conformément à l'article 22, paragraphe 2, a, phrase 1 du SGB II, si des personnes de moins de 25 ans déménagent, les prestations de logement et de chauffage sont versées uniquement pour la période suivant le déménagement jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 25 ans. à condition que l'autorité locale l'ait garanti avant la conclusion du contrat de logement. Cette réglementation ne s'applique qu'en cas de premier emménagement dans un (propre) appartement - généralement en quittant l'appartement des parents - car c'est l'intention du pouvoir législatif pour éviter la création d'autres communautés de besoin (voir : Berlit dans : Münder, SGB II, 3e édition, 2009, § 22 Rn. 89 ss. et Lang/Link dans : Eicher/Spellbrink, SGB II, 2e édition , 2008, § 22 Rn. 80 b et e).

2.2 - Décision du tribunal social de Karlsruhe du 10 novembre 2010, - S 15 AS 3923/10 ER -

Un certificat d'incapacité de travail n'excuse pas toujours la non-présentation au rendez-vous d'inscription à l'agence pour l'emploi.

A savoir si la demande de déclaration précisait expressément qu'en cas d'impossibilité de se présenter au rendez-vous pour cause de maladie, une attestation spéciale devrait être présentée.

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++ Remarque : Voir BSG, arrêt du 9 novembre 2010, - B 4 AS 27/10 R -, publié dans le téléscripteur de jurisprudence Tacheles KW 46/2010.

Le certificat sanitaire ne protège pas contre une déclaration à l'Arge.

Le certificat d'incapacité de travail en lui-même ne constitue pas une preuve d'une incapacité de santé à se présenter à un rendez-vous d'inscription. Les circonstances de santé peuvent constituer un motif important de non-présentation.

2.3 - Arrêt du Tribunal social de Francfort (Oder) du 2 septembre 2010, - S 21 AS 375/10 -, pendant au LSG Berlin-Brandebourg - L 29 AS 1914/10 -

L'appréciation du caractère approprié des frais d'hébergement n'est pas à la discrétion de l'administration.

Il faut plutôt préciser davantage, selon des critères uniformes en raison du principe général d'égalité. En revanche, le principe de l'État de droit exige que la prescription soit fiable et prévisible (Tribunal social fédéral - BSG -, arrêt du 22 septembre 2009, B 4 AS 18/09 R, para. 12).

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2.4 - Tribunal social de Francfort (Oder), Arrêt du tribunal du 21 octobre 2009, - S 21 AS 2059/07 -
Les résiliations ne sont suffisamment déterminées que s'il est clair, pour chaque mois et pour chaque bénéficiaire de prestations, dans quelle mesure le l'annulation aura lieu.

Selon la jurisprudence du Tribunal social fédéral, les droits aux prestations de subsistance conformément au Livre II du Code social (SGB II) sont des droits individuels, même pour les personnes appartenant à une communauté de besoins, qui doivent être calculé sur une base mensuelle. Si une personne appartenant à la communauté de besoins n'a pas bénéficié de prestations insuffisantes, elle peut demander l'approbation des prestations auxquelles elle a droit même si la communauté de besoins dans son ensemble a reçu des prestations d'un montant approprié et que les prestations de l'assurance sociale de base ne s'appliquent qu'aux personnes individuelles au sein de la communauté dont les besoins ont été mal répartis (arrêt du Tribunal social fédéral du 18 juin 2008, Réf. : 14 AS 55/07 R, paragr. 27-28). Même pour une même personne, les trop-perçus de certains mois ne peuvent pas être compensés par des prestations insuffisantes pour d'autres mois au cours d'un délai d'autorisation (arrêt du Tribunal social fédéral du 5 septembre 2007, réf. B 11b AS 15/06 R, ch. 42). ).

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2.5 - Arrêt du tribunal social de Düsseldorf du 18 octobre 2010, - S 7 (28) AS 224/08 -
Pas d'octroi de prestations pour frais de logement si la personne ayant besoin d'aide de moins de 25 ans n'a pas fait appel à une aide professionnelle pour résoudre le conflit avec sa mère pour en profiter.

Le fait de ne pas faire appel à une aide professionnelle, telle qu'une agence de protection de la jeunesse, un conseiller parental, un thérapeute familial et, en cas de violence, la police, peut indiquer que des efforts suffisants n'ont pas été faits pour résoudre le conflit. Même si les points de contact professionnels décrits pour les jeunes adultes sont des offres d'aide qui ne doivent pas et ne peuvent pas être imposées, le renoncement à l'aide professionnelle ne peut pas automatiquement conduire à la voie la plus facile vers la séparation par l'octroi de prestations sociales (ici KdU selon SGB II). est. Il peut en être autrement si la fracture est si profonde que la recherche d'une aide professionnelle est d'emblée désespérée (cf. Tribunal social de l'État de Saxe-Anhalt, décision du 16 juin 2010, réf. L 5 AS 383/09 ER).

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3. Décisions des tribunaux sociaux de l'État en matière d'assistance sociale (SGB XII)

3.1 – Arrêt du Tribunal social de l'État de Bavière du 23 septembre 2010, – L 8 SO 1/08 –

Si le bénéficiaire de l'aide sociale reçoit un déjeuner gratuit grâce à la visite-atelier (WfbM) financée par l'organisme régional d'aide sociale, cela justifie une détermination différente des exigences standard ((arrêt BSG du 11 décembre 2007, B 8/9b SO 21/ 06R).

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++ Remarque : Voir BSG, arrêts du 23 mars 2010 - B 8 SO 15/08 R - et B 8 SO 17/09 R -, publiés dans le téléscripteur jurisprudentiel de Tacheles 36/2010.

Le déjeuner offert gratuitement dans l'atelier pour personnes handicapées dans le cadre d'une mesure soutenue par l'Agence fédérale pour l'emploi ne réduit pas le droit de la personne handicapée à l'aide sociale (distinction du BSG du 11 décembre 2007 - B 8/9b SO 21/ 06 R = BSGE 99 , 252 = SozR 4-3500 § 28 n°3).

3.2 - Décision du tribunal social de l'État de Hesse du 9 novembre 2010, - L 7 SO 134/10 B ER -
La prise en charge des dettes locatives n'est justifiée que si elle permet de sécuriser durablement le logement. Ce n'est pas le cas si les circonstances à l'origine des arriérés de loyer accumulés ne peuvent être éliminées malgré la prise en charge des dettes de loyer. Cela peut notamment être supposé si le comportement du débiteur permet de prédire qu'à l'avenir, le paiement des loyers dans les délais ne peut ni être attendu avec la régularité requise, ni être assuré d'une autre manière.

On peut se demander si l'organisme de protection sociale est autorisé à différencier le loyer de référence en fonction des classes d'âge des bâtiments pour déterminer la limite abstraite d'adéquation. Le loyer de référence ne vise pas à déterminer si le logement actuellement occupé est approprié (approche concrète), mais plutôt dans quelle limite maximale le bénéficiaire peut obtenir un logement dans la zone de comparaison concernée (approche abstraite) - BSG, 22 mars 2010 - B 8 SO 24/08 R en référence au Rspr du BSG sur le § 22 SGB II : BSG de base, 7 novembre 2006 - B 7b AS 18/06 R ; 22 septembre 2009 – B 4 AS 18/09 R -. Lors de la détermination de la limite maximale, il convient d'inclure toutes les classes d'âge des bâtiments - si nécessaire pondérées statistiquement - qui représentent le segment résidentiel inférieur dans la zone de comparaison (voir indice des loyers de la ville d'Essen : BSG, 17 décembre 2009 - B 4 AS 27 /09R).

Deuxièmement, l'agence de protection sociale a déterminé le tiers inférieur uniquement au moyen d'une évaluation arithmétique de l'indice des loyers, sans tenir compte d'une distribution de fréquence basée sur les données de base ou d'autres sources. Une représentation réaliste de la zone de comparaison est toutefois discutable, car des fourchettes maximales et minimales peuvent déterminer le loyer de référence, ce qui peut n'avoir aucune pertinence statistique sur le marché immobilier actuel (voir : BSG, 19 octobre 2010 - B 14 AS 50/10 R - Délai rapport n°58/10 n°2).

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4. Note sur : BSG 14ème Sénat, arrêt du 23 mars 2010 - B 14 AS 1/09 R - , auteur : Dr. Michael E. Reichel, RiSG, référence : jurisPR-SozR 23/2010 Note 1

Si la participation à un voyage scolaire de plusieurs jours dépend d'une participation préalable à un événement d'une journée de la manière autorisée par le droit scolaire, ces frais sont également inclus dans les frais du voyage scolaire de plusieurs jours.

 
5. Questions et réponses sur la sécurité de base selon SGB II

Les frais de renouvellement et d'amélioration des raccordements à l'égout du bien immobilier utilisé par le propriétaire, pour lesquels la commune réclame des frais ou une demande de remboursement de frais, comptent-ils comme frais de fonctionnement ou dépenses réelles de logement et de chauffage qui peuvent généralement être prises en compte au sens de l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II ?

Les frais de renouvellement et de réparation des canaux de raccordement dans un logement habité par la personne ayant besoin d'aide doivent être supportés conformément à l'article 22, paragraphe 1, phrase 1, SGB II, car les frais remboursables pour le logement dans un foyer comprennent toutes les dépenses nécessaires associées. avec la propriété, qui doivent être déduits lors du calcul des revenus de location et de leasing (BSG, arrêt du 15 avril 2008 - B 14/7b 34/06 R - Rn. 38 ; Knickrehm/Voelzke/Spellbrink, directives du praticien DSGT, frais de logement selon § 22 SGB II, page 19, Tribunal social de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie, arrêt du 25 février 2010, - L 7 AS 47/09-, recours pendant devant le BSG sous l'AZ. : B 14 COMME 61/10 R.

Pour la prise en charge de ces frais, l'article 23, paragraphe 1, SGB II est exclu comme base de réclamation pour couvrir les besoins existants. Les conditions préalables à l'octroi d'un prêt en cas de besoin inévitable au sens de l'article 23, paragraphe 1, du SGB II ne sont pas remplies. Selon cela, dans des cas individuels, un besoin d'assurer sa subsistance qui est inclus dans les prestations standard et qui est inévitable dans les circonstances peut être couvert par des prestations de prêt si des preuves appropriées sont fournies.

Le besoin exprimé est à qualifier de besoin d’hébergement car il concerne le besoin existentiel d’un espace de vie adéquat. Toutefois, les prestations correspondantes sont accordées en plus des prestations standards et ne sont pas couvertes par celles-ci. En raison de cette différenciation, une prestation de services différente conformément à l'article 23, paragraphe 1, du SGB II n'est pas possible pour des besoins qui ne sont pas couverts par la prestation standard (arrêt du Tribunal social de l'État de Bavière du 18 mars 2010, - L 11 AS 455/ 09 -, Tribunal social fédéral B 4 AS 60/10 B du 1er juillet 2010.

Le consortium n'est pas autorisé à parler de paiement échelonné, car les différents coûts dus en un seul montant doivent être pris en compte comme des besoins réels et actuels au moment où ils sont dus et ne doivent pas être étalés sur des périodes plus longues. En tant que paiements uniques dus, ils font partie des besoins courants du mois dû.

Conformément à l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II, les prestations de logement et de chauffage sont fournies à hauteur des dépenses réelles, à condition que celles-ci soient appropriées. L'article 22, paragraphe 1, du SGB II couvre non seulement les frais courants, mais également les frais ponctuels de logement et de chauffage (BSG, arrêt du 18 février 2010 - B 4 AS 28/09 R - ; arrêt du 16 décembre 2008 B 4 AS 49/ 07 R - ; arrêt du 19 septembre 2008 - B 14 AS 54/07 R - ; décision du 16 mai 2007 - B 7b AS 40/06 R -). Si des frais individuels sont dus en un seul montant, ils doivent être pris en compte comme des besoins réels et actuels au moment où ils sont dus, mais non étalés sur des périodes plus longues (cf. BSG, arrêt du 22 mars 2010 - B 4 AS 62/09 R - ; Arrêt du 15 avril 2008 – B 14/7b AS 58/06 R -). En tant que paiements uniques, ils font partie des exigences en cours dans le mois dû (cf. BSG, arrêt du 22 mars 2010 - B 4 AS 62/09 R - ; arrêt du 2 juillet 2009 - B 14 AS 36/08 R - ; arrêt du 16 mai 2007 – B 7b AS 40/06 R -).

Source : Ticker des décisions de justice Tacheles, www.tacheles-socialhilfe.de