Téléscripteur de jurisprudence de la semaine Tacheles 29/2011

1. Arrêts du Tribunal social fédéral du 10 mai 2011 sur l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

1.1 – BSG, arrêt du 10 mai 2011, – B 4 AS 11/10 R-

Pas de droit au remboursement des frais de fournitures scolaires pour l'année scolaire 2006/2007 à titre de subvention au titre du SGB II (voir arrêt BSG du 19 août 2010, -B 14 AS 47/09 R, SozR 4-3500 § 73 n° 2 ).

Il n'existe également aucune base juridique au-delà du fondement de la réclamation traitée dans la décision (articles 21, 23, alinéa 3 et 24a SGB II, § 73 SGB /09, 4/09, BVerfGE 125, 175).

Les frais de scolarité ne peuvent pas être déduits à l'avance des allocations familiales en tant que revenu destiné à couvrir les besoins du HB.

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1.2 – BSG, arrêt du 10 mai 2011, – B 4 AS 139/10 R-

Depuis le 1er août 2009, conformément à l'article 6 alinéa 1 n° 2 Alg II-V, un montant de 30 euros par mois peut également être déduit des revenus des mineurs qui vivent dans une communauté de besoin pour les cotisations à l'assurance privée avant cette date. le revenu est pris en compte dans le calcul des prestations sociales.

Afin de remplir la vague condition juridique d'adéquation énoncée à l'article 6, paragraphe 1, n° 2, Alg II-V, il n'est pas important de savoir si les prestations de l'assurance privée peuvent contribuer à alléger la charge des prestataires d'assurance sociale de l'État. Au contraire, s'il existe déjà une protection suffisante par le biais des assurances sociales légales, la déductibilité des cotisations pour les assurances privées couvrant les mêmes risques dans le droit fondamental de la sécurité est exclue pour des raisons systématiques. Les cotisations de sécurité sociale sont prises en charge par l'organisme de base en tant que prestation annexe (à l'assurance maladie et, pendant la période en litige ici, également à l'assurance pension). La raison en est que les prestations des assurances sociales légales couvrent également un besoin de sécurité de base pour lequel aucune prestation particulière n'est prévue dans le SGB II en raison de la protection offerte par les assurances sociales légales. Les revenus des prestations légales d'assurance sociale sont donc également des revenus à prendre en compte au sens de l'article 11, paragraphe 1, du SGB II, qui réduisent le besoin d'aide. Les mêmes considérations s’appliquent à ceux qui reçoivent un revenu gagné juste au-dessus du plafond de sécurité de base. Là, les prestations des assurances sociales légales - conformément à leur destination initiale - remplacent les revenus du travail perdus en raison d'un accident ou servent à obtenir des prestations de santé qui devraient autrement être « achetées ».

Si certains risques ne sont pas couverts par les prestations des assurances sociales obligatoires, comme par exemple les conséquences sur la santé des accidents de loisirs des enfants, cela peut constituer un argument en faveur d'une prévoyance privée. Cependant, si cela s'accompagne ou non d'une loi fondamentale sur la sécurité, l'adéquation des dépenses à cet égard est déterminée dans le cadre du système de prestations - comme c'est le cas pour l'évaluation des prestations de subsistance - en fonction du niveau de développement respectif de la communauté et de la conditions de vie existantes (voir arrêt BVerfG du 9 février 2010 - 1 BvL 1/09 et al., BVerfGE 125, 175).

C'est pourquoi, dans la jurisprudence du BSG et du BVerwG, afin de répondre au vague concept juridique d'adéquation des cotisations d'assurance dans le domaine de la sécurité des subsistances, on se base sur quels risques de vie (raison) et dans quelle mesure ( montant), les bénéficiaires de revenus juste au-dessus du seuil de base de sécurité doivent généralement effectuer des dépenses de précaution et, d'autre part, quelles conditions de vie individuelles déterminent la situation de la personne aidée (arrêt BSG du 9 novembre 2010 - B 4 AS 7/10 R ; contrairement à l'assistance chômage en raison de sa fonction de garantie du niveau de vie : arrêt BSG du 9 décembre 2004 - B 7 AL 24/04 R - BSGE 94, 109 = SozR 4-4220 § 3 Non . 1 ; s sur l'aide sociale selon le SGB n° 1 ; voir sur le BSHG : arrêt BVerwG du 27 juin 2002 - 5 C 43/01 - BVerwGE 116, 342 ; Schellhorn/Schellhorn, BSHG, 16e édition 2002, § 76 RdNr 38 ; Schmitt/Hillermeier, BSHG, de décembre 1996, § 76 RdNr 92).

Il existe des doutes quant à savoir si la souscription d'une assurance accident privée pour enfants est une pratique courante pour ceux dont les revenus se situent juste au-dessus du seuil de base de la sécurité sociale. Pour justifier son recours, l'agence pour l'emploi s'est référée aux conclusions de l'enquête client Assekuranz de Psychonomics AG pour l'année 2008, selon lesquelles 31% de tous les ménages allemands avaient souscrit une assurance accident privée.

Dans une décision de 2010 basée sur les informations obtenues auprès de l'Association allemande du secteur des assurances pour l'année 2008, la LSG Hambourg a déclaré que le pourcentage de 50 % de la population totale détenant une telle assurance n'avait pas été atteint. La proportion d’enfants bénéficiant d’une assurance accident privée issue de familles aux moyens financiers limités sera d’autant plus faible ; L'assurance accident privée pour enfants ne fait donc pas partie des assurances habituelles dans ce milieu (arrêt LSG Hambourg du 11 novembre 2010 - L 5 AS 58/07).

Des circonstances particulières au cas par cas peuvent également impliquer qu'une telle assurance privée doit être évaluée de manière appropriée. Ceux-ci peuvent, par exemple, être considérés comme un risque particulier pour le jeune en raison d'une maladie, d'un handicap ou d'une autre situation de vie qui entraîne des risques particuliers.

Il est inoffensif si le mineur n'a pas souscrit lui-même l'assurance, c'est-à-dire de sa propre initiative. Il n’est pas non plus pertinent qu’il ait eu la possibilité légale de le faire avec l’approbation ultérieure du parent ou du tuteur légal. Ni la justification de la nouvelle version d'Alg II-V citée par Pôle emploi ni la jurisprudence précédente du BSG ne s'opposent à cela.

En principe, selon la jurisprudence des sénats BSG chargés de la sécurité de base, le forfait d'assurance doit être déduit indépendamment du fait que les cotisations à l'assurance privée aient ou non été effectivement payées (voir arrêts BSG du 7 novembre 2006 - B 7b AS 18/ 06 R - SozR 4-4200 § 22 n° 3 ; 18 juin 2008 - B 14 AS 55/07 R - SozR 4-4200 § 9 n° 4 ; 13 mai 2009 - B 4 AS 39/08 R - SozR 4-4200 § 11 n° 23). L'impossibilité de déduire le capital d'assurance des revenus de l'enfant qui vit dans une communauté de besoin a été justifiée dans la jurisprudence du BSG par le fait que l'enfant participe habituellement à l'assurance souscrite pour la communauté de besoin et ses revenus servent principalement à couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt BSG du 13 mai 2009 - B 4 AS 39/08 R - SozR 4-4200 § 11 n° 23).

Compte tenu de cela, la possibilité ouverte par la modification des Alg II-V de déduire un capital d'assurance des revenus de l'enfant mineur dans la communauté de besoin ne devrait donc être possible que si l'enfant a souscrit sa propre assurance, ce qui met effectivement à rude épreuve ses revenus. Toutefois, cela nécessite seulement qu'il y ait une assurance à financer pour l'enfant, qui n'est pas incluse dans la couverture globale des besoins de la communauté. Il n’est pas nécessaire que l’enfant ait lui-même conclu le contrat d’assurance.

Il est également inoffensif qu’il s’agisse d’une « assurance forfait ». Il contient une partie indépendante exclusivement liée à l'enfant, pour laquelle des cotisations d'assurance doivent être payées.

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2. Arrêt du Tribunal social fédéral du 6 avril 2011 sur l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

2.1 – BSG, arrêt du 6 avril 2011, – B 4 AS 12/10 R-

Les paiements de frais d'exploitation supplémentaires qui se rapportent à une période pendant laquelle le prestataire de services a également dû supporter des coûts déraisonnables au sens de l'article 22, paragraphe 1, du SGB II sont des frais de logement au sens de l'article 22, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II, même si les frais courants sont ne peut pas être porté plus pleinement.

La demande supplémentaire doit être prise en compte comme un besoin réel et actuel au moment où elle est due. Toutefois, cela ne signifie pas que ce besoin doive également être évalué en termes d’opportunité en fonction des circonstances du mois où il est dû. L'évaluation du caractère approprié se fonde plutôt sur les conditions réelles et juridiques de la période au cours de laquelle les coûts surviennent effectivement. Seule une telle interprétation de l'article 22, paragraphe 1, phrases 1 et 3 du SGB II rend justice à la fonction de protection inhérente à la réglementation. En raison du manque de mise en œuvre concrète, il n'est pas pertinent que l'agence pour l'emploi ait déjà clairement indiqué, dans ses demandes de réduction des coûts, qu'elle considérait les frais d'hébergement comme déraisonnablement élevés.

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3. Décisions des tribunaux sociaux de l'État sur la sécurité de base pour les demandeurs d'emploi (SGB II)

3.1 - Arrêt du Tribunal social de l'État du Bade-Wurtemberg du 4 juillet 2011, - L 7 AS 5381/09 B -

Contrairement à la décision selon § 73a SGG en liaison avec § 124 ZPO sur l'annulation de l'autorisation de l'aide judiciaire, la modification de la décision sur les paiements à effectuer par le tribunal social selon § 73a SGG en liaison avec § 120, paragraphe 4 du ZPO (ici : ordre ultérieur des paiements échelonnés), la réclamation est exclue conformément à l'article 172, paragraphe 3, n° 2 SGG.

Conformément à l'article 172, paragraphe 3, n° 2, du SGG, dans la version de la loi modifiant le SGG et la loi sur le Tribunal du travail du 26 mars 2008 (Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne I, p. 444), en vigueur le 1er avril 2008, la plainte est dirigée contre le rejet du PKH est exclu si le tribunal nie exclusivement la situation personnelle et économique du PKH. Cela s'applique également à la décision de modification du SG conformément à l'article 73a SGG en liaison avec l'article 120, paragraphe 4 du code de procédure civile (ZPO).

Selon la volonté du législateur, à partir du 1er avril 2008, la possibilité de faire appel des décisions de la procédure PKH ne devrait être disponible que si le tribunal a nié les perspectives de succès dans la procédure principale (BT-Drs. 16/7716 p. .22 au n° 29 Lettre b n° 2). En cas de fixation de mensualités, le rejet (partiel) associé à l'agrément de PKH (ainsi que le rejet total) repose exclusivement sur la situation personnelle et économique du demandeur ; contre la détermination des mensualités conformément à l'article 73a paragraphe 1 SGG en liaison avec l'article 120 paragraphe 1 ZPO dans le cadre de l'approbation du PKH, la plainte conformément à l'article 172 paragraphe 3 n° 2 SGG n'est donc pas recevable (résolution du Sénat du 23 février 2009 - L 7 SO 5829/08 PKH-B - ; Tribunal social de l'État (LSG) Rhénanie du Nord-Westphalie, décisions du 7 décembre 2009 - L 19 B 13/09 AL - et du 14 janvier 2011 - L 20 AS 2026/10 B - ; LSG Berlin-Brandebourg, décision du 12 octobre 2009 - L 19 AS 817/09 B PKH - (chaque juris)). Il n'y a aucune raison apparente de traiter différemment le cas d'un ordre de paiement ultérieur conformément à l'article 120, paragraphe 4, phrase 1 du ZPO. Ici aussi, l'annulation partielle de l'agrément PKH qui y est contenue se fonde uniquement sur l'examen de la situation personnelle et économique de la personne dans le besoin (LSG Rhénanie du Nord-Westphalie, aaO ; voir aussi LSG saxon, décision du 3 mai 2010 - L 3 AS 608 /09 B PKH – (juris)).

Il en va différemment en ce qui concerne la décision d'annulation selon l'article 124 ZPO, qui n'est pas couverte par l'exclusion des réclamations selon l'article 172, paragraphe 3, n° 2 SGG (résolution du Sénat du 30 mars 2011 - L 7 SO 2087/10 B). - (non publié) ; LSG Bade-Wurtemberg, résolutions du 8 février 2011 - L 13 AS 2819/10 B - et du 21 février 2011 - L 13 AL 5384/10 B - ; LSG Rhénanie-Palatinat, résolution de juin 16, 2008 - L 5 B 163/08 AS - (each juris)), trouve sa justification dans le fait que ces circonstances d'annulation ne sont pas fondées uniquement sur la situation personnelle et économique de la partie, mais sont liées à l'existence d'autres conditions. La détermination ultérieure des paiements conformément à l'article 120, paragraphe 4, phrase 1 du ZPO a également des effets moins importants que l'annulation de l'agrément PKH conformément à l'article 124 du ZPO. Les autres effets de l'autorisation, tels que définis à l'article 122 ZPO, restent en vigueur. En particulier, le représentant légal désigné ne peut pas faire valoir ses droits d'honoraires à l'encontre de la partie représentée (voir LSG Rhénanie du Nord-Westphalie, décision du 14 janvier 2011, aaOmwN).

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3.2 - Arrêt du Tribunal social de l'État du Bade-Wurtemberg du 11 juillet 2011, - L 2 AS 1462/11 B -

1. Dans le système de justice sociale, le juge est exclusivement responsable du processus de révision précédant l'adoption d'une résolution conformément à l'article 124 n° 2 Alt.2011, réf. L 13 AS 120/11 B).

2. Il n'existe aucune base juridique permettant d'engager une procédure de réexamen sans raison spécifique dans le cadre d'un réexamen purement courant ; L'article 120, paragraphe 4, phrase 2 du ZPO exige une raison spécifique pour lancer la procédure de recours (suite à la résolution du 13e Sénat LSG Bade-Wurtemberg du 9 juin 2011, réf. L 13 AS 120/11 B).

3. La demande de déclaration concernant un changement de circonstances conformément à l'article 73a SGG en liaison avec l'article 120, paragraphe 4, phrase 2 du ZPO, doit être signifiée à l'avocat agréé qui continuera à représenter les plaignants à cet égard même après la procédure principale. la procédure est terminée (suite à l'arrêt de la Cour fédérale de justice du 8 décembre 2010, réf. XII ZB 38/09, MDR 2011, 183 s.).

4. La demande de déclaration concernant un changement de circonstances conformément à l'article 73a SGG en liaison avec l'article 120, paragraphe 4, phrase 2 du ZPO, doit être présentée comme une lettre du juge ; L'ordonnance sous-jacente et la copie/copie certifiée conforme à transmettre doivent être signées par le juge avec son nom complet (cf. jugement du BSG sur l'article 102 alinéa 2 SGG du 1er juillet 2010, réf. B 13 R 58/09 R , SozR 4 -1500 § 102 n°1).

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3.3 – Arrêt du tribunal social régional de Hambourg du 8 juin 2011, – L 5 AS 29/09 –

Cette assurance souscrite par HB pour protéger sa vieillesse n'est pas soumise aux privilèges selon l'article 12, paragraphe 2, n° 3 SGB II, car l'interdiction d'utilisation fondée sur un accord contractuel qui y est stipulé n'existe pas sans conteste.

L'accord contractuel doit être conclu entre le preneur d'assurance et l'assureur de manière à exclure l'utilisation du capital d'assurance avant la retraite (Brühl in Münder, LPK, 3e édition, § 12 Rn. 44 ; LSG Baden-Württemberg, arrêt du mois de février 27, 2009, réf. L 12 AS 3486/07 ; BSG, arrêt du 7.5.2009, réf. également juridiquement compatible.

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3.4 - Arrêt du Tribunal social de l'État de Saxe-Anhalt du 11 mai 2011, - L 5 AS 24/08 -, appel pendant devant le BSG sous l'AZ. : B 14 AS 108/11 R -

Les revenus provenant du travail bénévole en tant que maire doivent généralement être considérés comme des revenus au sens de l'article 11, paragraphe 1, phrase 1 du SGB II.

Il s'agit d'un revenu en valeur monétaire, dont le nom et la nature juridique sont sans importance (BSG, arrêt du 1er juin 2010, B 4 AS 89/09 R (17)).

Il s'agit d'une rémunération provenant d'un travail soumis à l'assurance obligatoire au sens de l'article 7, alinéa 1, quatrième livre du Code de la sécurité sociale - Dispositions communes (SGB IV). Les fonctionnaires honoraires locaux percevant une indemnité de dépenses exercent généralement des relations de travail de droit social contre rémunération (cf. BSG, arrêt du 25 janvier 2006, B 12 KR 12/05 R sur les maires honoraires des communes affiliées à des associations de Saxe ; BSG , arrêt du 23 juillet 1998, B 11 AL 3/98 R sur les maires volontaires de Rhénanie-Palatinat ; arrêt du 15 juillet 2009, B 12 KR 1/09 R pour les chefs de pompiers volontaires de Bavière ; LSG Saxe-Anhalt, décision du 17 mai 2010, L 3 R 18/10 B ER sur les maires honoraires de Saxe-Anhalt).

Les revenus ne sont pas pris en compte, qu'ils soient ou non imposables. Il n’est donc pas pertinent de savoir si le premier demandeur était assujetti à l’impôt sur le revenu en 2005. Toutefois, l'exclusion doit être explicitement justifiée par la finalité des revenus supplémentaires. Les revenus doivent rester pris en compte si leur finalité est identique à celle des prestations sociales ou si l'autre prestation a été accordée dans un but neutre sans indication expresse de finalité. La tâche de l'article 11, paragraphe 3, n° 1a SGB II est d'éviter que l'objectif particulier d'une prestation ne soit manqué en étant considéré comme un revenu selon le SGB II ou que des prestations doubles soient fournies dans un but identique (BSG, arrêt du 1er juin 2010, B 4 AS 89/09 R(17) avec de plus amples informations sur la jurisprudence).

La finalité recherchée résultera généralement d’une norme de droit public. Cela n'a aucune importance si des finalités différentes sont expressément indiquées pour un revenu (BSG, arrêt du 17 mars 2009, B 14 AS 62/07 R (25) sur les prestations BAföG).

Un objectif ne peut pas découler de l’article 28, paragraphe 2, de la Loi fondamentale. Celui-ci ne réglemente que la garantie constitutionnelle de l'autonomie locale et, dans ce cadre, la responsabilité personnelle financière. Le règlement ne contient aucune réglementation concernant un objectif particulier pour les personnes travaillant sur une base volontaire dans l'autonomie locale.

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3.5 - Arrêt du tribunal social de l'État de Hesse du 24 mai 2011, - L 7 AS 88/11 B ER -

1. La demande adressée au bénéficiaire de l'aide de demander une pension de vieillesse constitue un acte administratif qui impose à l'organisme prestataire de prestations du SGB II de faire preuve d'un pouvoir discrétionnaire.

2. Pour les personnes nécessiteuses dont le droit aux prestations du SGB II est né avant le 1er janvier 2008 et qui ont atteint l'âge de 58 ans avant cette date, le législateur a prévu à l'article 65, paragraphe 1 : 4 SGB II a créé un règlement de protection de la confiance. Il ne peut pas vous être demandé de demander votre pension de vieillesse par anticipation.

3. Peu importe que la personne ayant besoin d'aide ait effectivement profité des conditions plus faciles conformément à l'article 58 SGB II ou qu'elle soit pleinement disponible sur le marché du travail.

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3.6 – Arrêt du Tribunal social de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie du 5 juillet 2011, – L 6 AS 18/11 B –

L'assurance selon l'article 22, paragraphe 2, phrase 1, SGB II, ancienne version, n'est plus pertinente pour le bénéficiaire après le déménagement, car elle n'est pas constitutive du montant de son droit au remboursement des frais de logement (cf. arrêt BSG du 30 août 2010 – B 4 AS 10/10 R Rn 17).

Toute demande de prestations finales plus élevées peut être valablement poursuivie sous la forme d'une action de performance (voir arrêt BSG du 6 avril 2011 - B 4 AS 119/10 R Rn 21).

Un déménagement est nécessaire s’il existe une raison raisonnable, qui guiderait également un non-bénéficiaire. Toutefois, cela ne suffit pas si la décision semble simplement judicieuse ou souhaitable (décision LSG Saxe-Anhalt du 31 mars 2011 - L 5 AS 359/10 B ER Rn 42).

La nécessité de déménager dans un appartement de quatre pièces n'apparaît pas car les maux de dos constatés par le médecin ne justifient pas une telle nécessité. Ces problèmes peuvent généralement être résolus par un choix de couchage adapté (par exemple un canapé-lit avec sommier à lattes ou un lit séparé dans le salon grâce à un mobilier astucieux).

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Remarque : Consultez également l'article suivant :

La question juridique suivante est pendante devant le BSG : – B 14 AS 107/10 R-

Dans quelles conditions un déménagement est-il nécessaire au sens de l'article 22, paragraphe 1, phrase 2 SGB 2 (ici extrait d'un parent célibataire souffrant de maux de dos et ayant besoin d'aide avec un petit enfant provenant d'un appartement au 4ème étage sans ascenseur) ?

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4. Décisions des tribunaux sociaux de l'État en matière d'assistance sociale (SGB XII)

4.1 - Arrêt du Tribunal social de l'État du Bade-Wurtemberg du 27 juin 2011, - L 2 SO 2138/11 ER-B

Pas de droit au Hartz IV pour les Allemands résidant à l'étranger

§ 24, paragraphe 1, phrase 2, n° 1 du SGB de retourner en Allemagne pour éliminer le besoin d'aide.

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4.2 – Arrêt du Tribunal social de l'État du Bade-Wurtemberg du 29 juin 2011, – L 2 SO 5226/10 –

1. Pas de transformation de l'aide sociale accordée sous forme de prêt en subvention sous forme de subvention perdue dans le cadre d'une procédure de prestation conformément à l'article 44 SGB X.

2. L'octroi de l'aide sociale sous forme de prêt ne représente pas un moins mais un aliud par rapport à son octroi sous forme de subvention (suite à l'arrêt BSGE du 31 mars 1992 - 9b RAr 17/90 -).

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4.3 – Arrêt du Tribunal social de l'État du Bade-Wurtemberg du 29 juin 2011, – L 2 SO 5698/10 –

Même en cas d'édentement complet avec atrophie avancée de la mâchoire, l'organisme de protection sociale n'a aucun droit à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt pour le financement de prothèses sur implants. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'aide sociale, comme tous les bénéficiaires de l'assurance maladie légale, doit être orienté vers la fourniture d'une prothèse dentaire normale.

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5. Le paquet participation et éducation

Les nouvelles dispositions légales du SGB II, du SGB XII et du BKGG.

Ludwig Zimmermann, avocat, avocat spécialisé en droit du travail et droit social

www.neue-justiz.nomos.de (pdf)

Auteur du téléscripteur de jurisprudence : Willi 2 von Tacheles

Source Tacheles jurisprudence ticker, www.tacheles-socialhilfe.de