Tribunal Social d'Hildesheim - Décision du 8 août 2011 - Réf. : S 23 AS 1482/10

décision

Dans le litige

1. xxx
2. xxx
demandeur,

Représentant légal :
pour 1-2 : Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,

contre

xxx
accusé,

Le tribunal social d'Hildesheim - 23ème chambre - a décidé le 8 août 2011 par l'intermédiaire de la présidente, juge au tribunal social xxx :

Le défendeur doit rembourser aux plaignants les frais extrajudiciaires nécessaires.

les raisons

Maintenant que l'essentiel est réglé, la seule question qui reste en litige entre les parties concernées est celle de savoir qui supportera les coûts.

Conformément à l'article 193, paragraphe 1, de la loi sur le tribunal social (SGG), le tribunal doit, sur demande, décider par ordonnance si et dans quelle mesure les parties concernées doivent se rembourser mutuellement les frais si la procédure est - comme ici - terminée. autrement que par un jugement. Cette décision relative aux coûts de base est laissée à la discrétion du tribunal, en tenant compte de l'état actuel des choses et du litige, en particulier des perspectives de succès (Leitherer, dans Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 9e éd., § 193, paragraphe 13 avec d'autres références). D'autres critères pour la décision relative aux coûts sont avant tout le résultat du processus, les circonstances qui ont conduit à l'introduction de la plainte et les circonstances qui ont conduit au règlement du litige (voir Niesel, The Social Court Process, 4e éd., Rn. 610, 613 mwN).

L'exercice du pouvoir discrétionnaire accordé au tribunal a pour conséquence que le défendeur doit rembourser aux plaignants les frais extrajudiciaires nécessaires.

L'action recevable pour carence conformément à l'article 88 SGG a pris fin grâce à une déclaration de transaction, reçue ici le 11 octobre 2010, après que le défendeur a rendu la décision du 6 octobre 2010.

Il n'existe pas de motif suffisant au sens de l'article 88, paragraphe 1, phrase 1 du SGG. Cela ne vient pas du fait que les démarches administratives n'étaient pas à la disposition du défendeur en raison du traitement des inspections de dossiers et des procédures d'urgence. D'après ce que l'on peut constater, une procédure d'urgence engagée par les plaignants dans le cadre de l'affaire numéro S 55 AS 370/10 ER est pendante depuis le 2 mars 2010 devant le tribunal social de Hildesheim ; Par ordonnance du 29 mars 2010, les démarches administratives ont probablement déjà été renvoyées au prévenu. Comme le montre également une lettre du défendeur à la ville d'Osterode am Harz du 7 avril 2010, les procédures administratives étaient à nouveau à la disposition du défendeur (BI. 270 dossiers administratifs). Dans la mesure où les procédures administratives étaient ensuite envoyées pour une procédure judiciaire et n'étaient donc pas à la disposition du défendeur, soit des copies du dossier auraient dû être faites, soit le tribunal aurait dû - comme c'est souvent le cas des autorités - afin de traitement des demandes ultérieures des plaignants dans des délais très brefs. Les dossiers administratifs peuvent être demandés. En tout état de cause, cela ne peut justifier adéquatement le fait que la demande de révision datée du 21 janvier 2010 n’a été tranchée que le 6 octobre 2010. Le fait que - comme le défend le défendeur - la production de fichiers en double de plusieurs centaines de pages ne constitue pas une solution ne s'applique pas en particulier dans ce cas d'espèce. Car lorsque les procédures administratives étaient à nouveau à la disposition du défendeur en avril 2010, on savait déjà que ces plaignants avaient encore plusieurs demandes de réexamen conformément à l'article 44 SGB X en cours. Indépendamment de la question de savoir si le défendeur est tenu de produire des doubles de dossiers pour chaque procédure, cela lui aurait incombé dans cette procédure.

Le fait qu’un grand nombre de requêtes et d’objections des plaignants aient dû être traitées n’est pas non plus une raison suffisante. Ce n'est pas le cas simplement parce que le 6 octobre 2010, le défendeur était manifestement en mesure d'émettre des avis supplémentaires en plus de celui en cause ici (procédures parallèles S 36 AS 1480/10 et S 37 AS 1481/10).

Pour ces raisons, il n’y a pas d’abus de droit. Le simple fait qu'une action en carence ait été intentée immédiatement après l'expiration du délai ne peut guère constituer un abus de droit fondé sur le texte de la loi. Cela ne serait possible que si le défendeur annonçait une décision imminente aux plaignants peu avant le dépôt du procès et que les plaignants ne l'attendaient pas, ce qui - autant que l'on puisse voir - n'était pas le cas ici.

Cette décision est incontestable au sens de l'article 172, paragraphe 3, n° 3 SGG.