Tribunal régional supérieur de Braunschweig - Décision du 11 avril 2020 - Réf. : 3 W 30/20

DÉCISION

3 W 30/20
64 XIV 55/18 Tribunal de grande instance de Göttingen

Dans la procédure selon les Nds.
Concernant le SOG

1.xxx,

– Personne concernée et plaignant –

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,

2. Ville de Göttingen, représentée par le maire,
service des affaires des résidents, bureau de l'immigration,
Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Göttingen,

– Demandeur –

Le 11 avril 2020, par l'intermédiaire du président du tribunal régional supérieur xxx, du juge du tribunal régional supérieur xxx et du juge du tribunal régional supérieur xxx, la 3e chambre civile du tribunal régional supérieur de Braunschweig a décidé :

La décision du tribunal de district de Göttingen du 10 décembre 2018 - 64 XIV 55/18 B - a violé les droits du plaignant.

Il n'y a aucun frais pour la procédure de plainte. La deuxième partie impliquée doit rembourser au plaignant les frais extrajudiciaires nécessaires à la procédure de plainte.

La valeur commerciale de la procédure de réclamation est fixée à 5 000,00 €.

RAISONS
JE

L'intéressé demande que soit déclarée illégale la perquisition de son appartement initiée par les autorités de l'immigration « pour faire respecter les obligations d'identité ».

1. La personne concernée est de nationalité libanaise et est entrée pour la première fois en Allemagne le 3 mai 2015. Selon ses déclarations lors de la procédure d'asile, il a laissé sa carte d'identité au Liban et a perdu son passeport entre la Turquie et la Grèce lorsque le bateau a chaviré lors de sa première tentative de traversée.

L'Office fédéral des migrations et des réfugiés n'a pas reconnu la personne concernée comme réfugié dans une décision du 22 avril 2017 (pages 5-15 du BA 64 Il ne lui a pas non plus accordé le statut de protection subsidiaire, lui a demandé de quitter le pays dans les 30 jours suivant la fin de la procédure d'asile et l'a menacé d'expulsion s'il ne le faisait pas.

Dans une lettre datée du 11 juillet 2018 (pages 1 à 4 du BA 64 SOG en conjonction avec l'article 49 de la loi sur le séjour pour perquisitionner la personne et l'appartement de la personne concernée afin de localiser, sécuriser et confisquer le passeport national ou d'autres documents ou autres supports susceptibles de fournir des informations sur l'identité et/ou la nationalité de la personne concernée. . L'intéressé est légalement obligé de quitter le pays depuis le 23 juin 2017 ; Il lui avait été demandé à plusieurs reprises d'obtenir un passeport et avait déclaré verbalement le 17 août 2017 qu'il ne quitterait pas volontairement la République fédérale d'Allemagne et qu'il n'avait pas l'intention d'obtenir un passeport national. Il n’a pas non plus participé à la demande de remplacement d’un document de passeport en novembre 2017. Il existe des doutes sur la description de la perte du passeport : l'intéressé la répète lorsqu'on lui demande où se trouve son passeport et rit à chaque fois qu'il raconte l'histoire. L'intéressé ne présente pas intentionnellement son passeport afin d'éviter le rapatriement ; il est « presque certainement » en possession d'un passeport. Sécuriser le passeport consiste à écarter un danger actuel au sens de l'article 2 n° 1, lit. b Nds. SOG nécessaire ; la personne concernée enfreint le système juridique allemand ; il ne remplit pas son obligation en vertu de l'article 48, paragraphe 1, de la loi sur le séjour de présenter son passeport sur demande ; Ce faisant, il commet une infraction administrative conformément à l'article 98, paragraphe 2, n° 3 de la loi sur le séjour et remplit les dispositions pénales de l'article 95, paragraphe 2, n° de la loi sur le séjour.

La demande était accompagnée, entre autres, de copies de la décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés du 22 avril 2017, du procès-verbal de l'audience dans la procédure d'asile du 20 décembre 2016 et d'une note apparemment d'un employé de le bureau de l'immigration du demandeur, y compris le texte :

Apparemment, il a perdu son passeport lors de la traversée Turquie-Grèce lorsque le bateau a chaviré. Cependant, la manière et la manière de ses descriptions laissent un doute considérable quant à leur véracité ! (il rit à chaque fois qu'il dit ça)

Par décision du 12 juillet 2018 (page 24 fd BA 64 XIV 21/18 L), le tribunal de grande instance a

Perquisition de l'appartement de la personne concernée ainsi que de sa personne et des objets lui appartenant ... ordonnée pour faire respecter les obligations de la personne concernée en vertu de la loi sur l'identité, articles 48, paragraphe 1, et paragraphe 3, phrases 2 et 3 de la loi sur le séjour en liaison avec les articles 25, 26 Numéro 1 Nds. soi-disant.

L'agent responsable du bureau de l'immigration n'a pas considéré comme crédible la déclaration concernant la perte du passeport, d'autant plus que l'intéressé riait à chaque fois qu'il signalait cet incident. "En particulier en raison du vol indiqué" - qui, selon la description de la personne concernée lors de l'audition par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés le 20 décembre 2016 (page 16 et suivantes du BA 64 XIV 21/18 L, notamment page 18

2. Dans une lettre datée du 6 décembre 2018 (page 1 dA) reçue le 10 décembre 2018, le requérant a demandé que la décision soit « rééditée » car elle ne pouvait être exécutée dans un délai de trois mois en raison du manque de personnel à la police. . La lettre ne contenait aucune autre information.

Le 10 décembre 2018, le tribunal de district a rendu une décision avec la même teneur et les mêmes motifs (page 2 du DA) et le 25 avril 2019, l'appartement de l'intéressé a été perquisitionné.

Dans une lettre d'avocat du 29 avril 2019 (page 7 fdA), l'intéressé a porté plainte contre le mandat de perquisition du 10 décembre 2018, a demandé l'accès aux dossiers et a annoncé une présentation ultérieure après examen des dossiers.

Dans sa décision du 16 mai 2019 (page 9 fdA), le tribunal de district n'a pas résolu la plainte et a renvoyé l'affaire devant le tribunal régional supérieur pour décision (page 14 dA).

L'intéressé a justifié sa plainte dans une déclaration écrite du 18 juin 2019 (page 30 et suiv. dA).

Le requérant a contesté la plainte dans une déclaration écrite du 15 juillet 2019 (pages 35 et suivantes dA).

Pour plus de détails, il est fait référence aux motifs du recours et à la réponse à la plainte.

 

II.

La plainte est recevable et justifiée.

1. La plainte est recevable et par ailleurs recevable. Le recours légal devant le tribunal régional supérieur est ouvert, §§ 25, paragraphe 1, phrase 3, 19, paragraphe 4, Sds. SOG dans la version valable jusqu'au 23 mai 2019 (depuis le 24 mai 2019 : loi de Basse-Saxe sur la police et les autorités de régulation [NPOG]), article 58 FamFG. L'intérêt légitime nécessaire après l'exécution de la mesure découle, conformément à l'article 62, paragraphe 2, n° 1, FamFG, de la grave atteinte aux droits fondamentaux liée à une perquisition d'appartement (OLG Munich, décision du 14 novembre 2018 - 34 Wx 42/18 -, NZM 2019, p 69 [70 Rn. 17] ; OLG Düsseldorf, décision du 23 janvier 2018 - I-3 Wx 239/17 -, NVwZ-RR 2018, p. 670 [671 Rn. 9] mwN ; OLG Karlsruhe, décision du 23 août 2016 - 11 W 79/16 -, NJW 2017, p. 90 [91 Rn. 12] mwN). La plainte a également été déposée dans le délai d'un mois prévu à l'article 63 du FamFG, car la décision n'a été annoncée à la personne concernée que dans le cadre de la perquisition du 25 avril 2019 au sens de l'article 63, paragraphe 3, phrase 1 du FamFG.

2. La plainte est également justifiée.

a) La résolution du 12 juillet 2018 n'est pas suffisamment précise.

Il existe une obligation constitutionnelle de garantir, par une formulation appropriée du mandat de perquisition, que l'ingérence dans les droits fondamentaux reste mesurable et contrôlable (BVerfG, approuvant la décision de chambre du 5 juillet 2016 - 2 BvR 1710/15 -, juris para. 11) . En ce qui concerne un mandat de perquisition fondé sur l'article 102 du code de procédure pénale, cela comprend notamment également des informations sur les preuves sur lesquelles porte la perquisition, si de telles inscriptions sont facilement possibles sur la base des résultats de l'enquête (BVerfG, décision du 26 mai 1976 - 2 BvR 294/ 76 –, BVerfGE 42, 212, cité dans Juris, là paragraphe 32). Cette exigence vise à empêcher que la mesure coercitive ne s'étende à des objets qui ne sont pas couverts par le mandat de perquisition et a ainsi un effet protecteur supplémentaire en faveur des droits fondamentaux de la personne concernée (BVerfG, ibid., juris para. 34). Ces principes peuvent être appliqués à une recherche conformément aux articles 24, paragraphe 2, n° 2, 26, n° 1 Nds. SOG transmis. À cet égard également, le principe de proportionnalité exige que la portée et le contenu des mesures coercitives soient suffisamment clairement définis par une formulation appropriée dans le mandat de perquisition.

Le mandat de perquisition contesté ne répond pas à ces exigences légales minimales. La résolution ordonne une perquisition générale de l'appartement de l'intéressé, de sa personne et des objets lui appartenant "afin de faire respecter les obligations d'identité de l'intéressé". L'objet de la saisie envisagée, en vue de laquelle la perquisition doit être effectuée, n'est en aucun cas précisé, alors que cela aurait été possible sans plus attendre. Il peut souvent être difficile de nommer spécifiquement les objets à confisquer, car souvent seule la recherche révélera si ou quels objets spécifiques peuvent être trouvés sur la personne concernée. Cela n'exclut toutefois pas la possibilité de décrire au moins approximativement les éléments attendus - le cas échéant sous forme d'informations exemplaires (cf. BVerfG, décision du 26 mai 1976 - 2 BvR 294/76 -, BVerfGE 42, 212, cité de Juris, là, paragraphe .32). La demande du bureau de l'immigration de la ville de G. en date du 11 juillet 2018 en tient compte avec la mention « Documents permettant de clarifier l'identité et la nationalité ». La décision attaquée ne contient toutefois pas une telle précision.

b) Indépendamment de cela, la décision est également illégale sur le fond.

aa) On peut déjà se demander si les exigences factuelles de la base juridique sur laquelle elle est fondée sont remplies.

(1) L'article 48, paragraphe 3, phrases 2 et 3 de la loi sur le séjour ne fournit pas de base juridique appropriée pour une recherche d'appartement. Selon l'article 13, paragraphe 2, de la Loi fondamentale, une base juridique simple et spécifique est toujours requise pour cela (voir article, dans : Maunz/Dürig, Commentaire de la Loi fondamentale, d'octobre 2019, article 13 Rn. 21). Selon sa formulation claire, l'article 48, paragraphe 3, phrase 2, de la loi sur le séjour autorise uniquement la fouille de l'étranger et des objets qu'il transporte avec lui. La réserve légale exclut une application analogue des règlements (par conséquent : Möller, dans : NK-AuslR, 2e édition 2016, § 48 AufenthG, Rn. 37 ; Hörich/Hruschka, dans : BeckOK AuslR, du : 1er mai 2016). 2019, § 48 AufenthG, Rn. 49.1 ; Winkelmann/Wunderle, dans : Bergmann/Dienelt, Loi sur les étrangers, 13e édition 2020, § 48 AufenthG, Rn. 6 ; a. A. Senge, dans : Erbs/Kohlhaas, 228. EL Janvier 2020, article 48 de la loi sur la résidence, Rn. 3).

(2) La seule base possible d'autorisation réside dans les pouvoirs de police de la Nds. SOG en considération.

Les autorités administratives et la police peuvent, conformément à l'article 24, paragraphe 2, n° 2 Nds. SOG peut entrer et fouiller un appartement sans le consentement du propriétaire si les faits justifient l'hypothèse qu'il contient un objet conforme à l'article 26 n° 1 Nds. SOG peut être assuré.

Conformément à l'article 26 n° 1 Nds. Le SOG permet aux autorités administratives et policières de sécuriser une affaire afin de conjurer un danger actuel. Un danger selon le § 2 n° 1 allumé a Nds. SOG est une situation dans laquelle il existe une probabilité suffisante, dans un cas individuel, que des dommages à la sécurité ou à l'ordre public se produisent dans un avenir prévisible. La sécurité publique comprend notamment l'inviolabilité du système judiciaire (Ullrich, dans : BeckOK PolR Nds, du 1er mai 2019, § 2 Nds. NOG, Rn. 9). Cela concerne principalement les normes juridiques du droit public, y compris le droit pénal et administratif (Ullrich, ibid., para. 13).

Dans le cas présent, en refusant de coopérer conformément à l'article 48, paragraphe 3, phrase 1, de la loi sur le séjour, l'intéressé commet continuellement l'infraction administrative prévue à l'article 98, paragraphe 2, point 3, de la loi sur le séjour. Il existe donc actuellement une menace pour la sécurité publique.

On peut toutefois se demander si, du point de vue ex ante pertinent, il existait des faits qui justifiaient l'hypothèse selon laquelle il y avait dans l'appartement de l'intéressé des objets conformes à l'article 26 n° 1 Nds. SOG pourrait être assuré. Les faits en ce sens nécessitent des preuves concrètes (OLG Düsseldorf, décision du 23 janvier 2018 - I-3 Wx 239/17 -, NVwZ-RR 2018, 670 [671] ; similaire OLG Francfort, décision du 19 juillet 2006 - 20 W 181/06 –, FGPrax 2007, 42). Toutefois, la simple possibilité que des papiers d'identité ou d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée puissent être trouvés sur la personne concernée ne suffit pas pour l'émission d'un ordre de perquisition (OLG Düsseldorf, ibid. ; LG Ravensburg, décision du 24 mars 2003 - 6 T 364 /01-, NVwZ-RR 2003, 650 [651]).

Dans le cas présent, l'autorité d'immigration de la ville de G. fonde ses soupçons selon lesquels l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend, est toujours en possession de documents d'identité, sur son refus constant d'annoncer expressément qu'il ne rentrera pas chez lui. pays et le fait qu'au cours de sa description, il a perdu son passeport, rient à chaque fois.

Il est douteux que ces circonstances puissent fournir des preuves suffisamment concrètes que la personne concernée possède effectivement un passeport ou d'autres documents d'identification. Dans la mesure où des voix individuelles dans la littérature estiment dans ce contexte que les conditions requises pour une recherche d'appartement ne sont «pas trop étendues d'une manière qui ne serait pas pratique», le refus de coopérer pour obtenir des papiers de passeport de remplacement justifie le soupçon factuel que l'étranger a caché de vrais papiers dans son appartement ou sur son corps afin de poursuivre son séjour illégal (donc Neuhäuser, dans : BeckOK PolR Nds, du 1er mai 2019, § 24 Nds. SOG, Rn. 35a avec référence incorrecte à OLG Düsseldorf , décision du 5 mai 2004 - I -3 Wx 333/03 –, BeckRS 2004, 30336591), le Sénat ne suit pas cela.

Le fait qu'un étranger viole obstinément son obligation de coopérer en vertu de l'article 48, paragraphe 3 de la loi sur le séjour et viole ainsi en même temps les amendes prévues à l'article 98, paragraphe 2, n° 3, de la loi sur le séjour représente sans aucun doute une attitude de refus constante. Il faut également en conclure qu'il souhaite atteindre l'objectif de ne plus devoir retourner dans son pays d'origine. Cependant, aucun de ces éléments n’indique clairement qu’il conserve des documents d’identité dans son appartement. Dans ce contexte, une preuve concrète de ce fait ne peut être trouvée en l'espèce que dans la brève note au dossier du greffier responsable selon laquelle il existe des doutes considérables quant à la véracité de la description du requérant, car celui-ci rit chaque fois qu'il parle des circonstances de son la perte de son passeport. Si l'impression du commis responsable sur la crédibilité de la description, enregistrée dans une note de dossier, est à elle seule appropriée pour établir une décision dans le cadre de l'article 24, paragraphe 2, n° 2 Nds. Les preuves concrètes exigées par SOG sont pour le moins douteuses. Toutefois, cet aspect n’appelle pas de décision dans la présente affaire. La décision ou la mesure de recherche fondée sur celle-ci est en tout état de cause disproportionnée dans la présente affaire (voir bb ci-dessous).

bb) Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, la perquisition d'un appartement porte gravement atteinte au domaine de la vie protégé par l'article 13 de la Loi fondamentale et ne peut être ordonnée qu'en tenant compte de l'importance du droit fondamental et du principe de proportionnalité (précisé à l'article 4 Nds. SOG) (voir BVerfG, décision du 21 août 2009 - 1 BvR 2104/06 -, FamRZ 2009, 1814). Il s'ensuit que l'ingérence dans le droit fondamental de l'article 13, paragraphe 1, de la Loi fondamentale liée à une perquisition d'appartement doit être proportionnée à la gravité du délit et à la force des soupçons (BVerfG, décision du 29 octobre 2013 - 2 BvR 389/13 –, juris, paragraphe 16). Le degré de suspicion concernant les informations pertinentes pour la procédure doit également être pris en compte (BVerfG, ibid., juris para. 17).

En ce qui concerne le soupçon d'une infraction administrative due à une violation des exigences d'identification en vertu de la loi sur les étrangers alors en vigueur (article 93, paragraphe 2, n° 1 en liaison avec l'article 40 de la loi sur les étrangers), la Cour constitutionnelle fédérale a examiné un appartement la recherche est illégale (BVerfG, décision du 22 mars 1999 – 2 BvR 2158/98 –, NJW 1999, 2176). En cas de présomption d'une infraction administrative passible d'une amende de 5 000 DM maximum (§ 93, al. 5 AuslG), le principe de proportionnalité n'est plus respecté (BVerfG, ibid).

Dans le cas présent, l'infraction administrative en question peut être punie d'un maximum de 3 000 euros (article 98 (5) de la loi sur le séjour). Le danger actuel pour la sécurité publique lié à la commission de l'infraction administrative en tant que telle ne justifie pas une mesure de perquisition.

Le point souligné par l'autorité des étrangers de la ville de G., selon lequel la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale en matière de perquisitions dans le domaine de la procédure pénale ne peut pas simplement être transférée aux perquisitions relevant du droit de la police et du droit réglementaire, ne conduit pas à une appréciation différente. . Cela s'applique en particulier au fait que la violation de la loi se poursuit et dure donc pendant une période qui n'est plus acceptable. À cet égard, selon les principes énoncés ci-dessus, il convient également de prendre en compte la probabilité avec laquelle on peut s'attendre à ce que des documents d'identification puissent être retrouvés lors d'une perquisition au domicile de la personne concernée. Les circonstances avancées pour supposer que l'intéressé est en possession d'un passeport sont extrêmement vagues (voir ci-dessus). En fin de compte, cette appréciation repose uniquement sur l'impression du greffier quant à la crédibilité du récit de l'intéressé, consignée dans une brève note.

La faible probabilité de détection qui en résulte, combinée au fait que le danger actuel en question ne concerne qu'une infraction administrative passible d'une amende maximale de 3 000 euros, signifie que le mandat de perquisition prend également en compte le fait que l'infraction légale avait déjà duré. pendant une période considérable au moment où la décision a été rendue, comme n'étant pas proportionnée (même en cas de disproportion générale d'une ordonnance de perquisition en vertu du droit de la police en raison d'une violation de l'obligation de coopération en vertu de l'article 48, paragraphe 3, phrase 1, de la loi sur le séjour : Möller, NK-AuslR, 2e éd. 2016, § 48 Rn. 37 ; Zschieschack, dans : NJW 2005, 3318, 3319 ; probablement aussi AG Hameln, décision du 7 décembre 2004 - 38 UR II 3/04 -, Nds. Rpfl. 2005, 230, juris- 4 ff.).

La décision du tribunal administratif de Mannheim (décision du 10 décembre 1999 - 11 S 240/99 -, NVwZ-RR 2000, 394) invoquée par l'autorité des étrangers de la ville de G. ne donne pas lieu à une appréciation différente. Il s’agit de l’application d’une exigence de passeport fixée par un acte administratif et donc d’un scénario différent. La décision ne répond pas non plus aux exigences particulières formulées par la Cour constitutionnelle fédérale concernant l'opportunité d'une recherche d'appartement.

 

III.

La décision en matière de coûts découle de l'article 19, paragraphe 4, phrase 1, Nds. SOG en conjonction avec l'article 81 FamFG.

La détermination du goodwill résulte de l'article 19, paragraphe 4, phrase 5, Nds. SOG en liaison avec les articles 61, 36, paragraphes 2 et 3 GNotKG.

Il n'y a aucune raison d'admettre la plainte légale conformément à l'article 70 (2) FamFG.