Tribunal social de l'État de Hesse - Décision du 23 septembre 2022 - Réf. : L 4 AY 27/22 B

DÉCISION

Dans le processus de plainte

xxx,

demandeur, demandeur et plaignant,

Représentant légal :
Me Sven Adam,
Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,

contre

Lahn-Dill-Kreis, représenté par le comité de district,
- service juridique -,
Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar,

Défendeur, intimé et intimé,

Le 23 septembre 2022, par l'intermédiaire du président du Tribunal social de l'État xxx, du juge du Tribunal social de l'État xxx et du juge du Tribunal social de l'État xxx, le 4e Sénat du Tribunal social de l'État de Hesse à Darmstadt a décidé :

En réponse à la plainte du plaignant du 16 août 2022, la décision du tribunal social de Gießen du 21 juillet 2022 est annulée et le plaignant bénéficie de l'aide judiciaire pour la procédure de première instance, S 18 AY 51/20.

Les parties concernées ne sont pas tenues de se rembourser mutuellement les frais liés à la procédure de réclamation.

LES RAISONS

La plainte du plaignant du 16 août 2022 contre la décision du tribunal social de Giessen du 21 juillet 2022 avec la demande (correspondante),

d'annuler la décision du tribunal social de Giessen du 21 juillet 2022 et de lui accorder l'aide judiciaire pour la procédure de première instance (réf. : S 18 AY 51/20) avec l'assistance de l'avocat Adam,

est justifié.

Conformément à l'article 73a, paragraphe 1, phrase 1, de la loi sur le tribunal social (SGG) en liaison avec l'article 114 du code de procédure civile (ZPO), une partie qui, en raison de sa situation personnelle et économique, ne peut pas supporter les frais du procès , ne peut les payer qu'en partie ou seulement par tranches, a droit à l'aide judiciaire sur demande, si l'action en justice envisagée offre une chance raisonnable de succès et ne semble pas gratuite.

Le niveau de chances de succès requis à cet égard doit être déterminé à la lumière de l’égalité de protection juridique garantie par les droits fondamentaux. Cela découle du principe d'égalité énoncé à l'article 3, paragraphe 1 de la Loi fondamentale (GG), en liaison avec le principe de l'État de droit énoncé à l'article 20, paragraphe 3, de la GG. Ce qu'il faut ici, c'est une égalisation des possibilités de protection juridique d'une personne pauvre avec celles d'une personne aisée qui évalue judicieusement ses chances de succès en tenant compte du risque financier. Il existe une chance suffisante de succès dans ce sens si le tribunal estime que la situation juridique du demandeur est au moins justifiable sur la base de la description des faits et des documents disponibles et est réellement convaincu de la nécessité et de la possibilité de fournir des preuves, c'est-à-dire s'il existe une possibilité proche d'atteindre l'objectif de protection juridique Dans tous les cas, le recours à la protection juridique judiciaire doit être assuré à l'aide de tous les recours légaux prévus par le droit procédural (BVerfGE 81, 347 <357>; jurisprudence constante, voir aussi : Cour constitutionnelle fédérale, arrêts du 16 avril 2019, 1 BvR 2111/17 ; du 4 septembre 2017, 1 BvR 2443/16 et du 14 février 2017, 1 BvR 2507/16 - juris - pour des questions concernant la prise de preuve). Si le tribunal estime nécessaire d'obtenir d'office une expertise ou d'autres preuves, les chances de succès ne peuvent généralement pas être niées (Schmidt dans : Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, commentaire, 13e édition 2020, § 73a paragraphe 7a). L'aide judiciaire ne peut pas être refusée à la partie pauvre pour des raisons constitutionnelles, surtout si la décision au fond dépend de la réponse à une question juridique difficile et non encore résolue (Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 12 février 2020, 1 BvR 1246 /19).

Ces exigences sont ici remplies.

La question de l'évaluation du montant des prestations pour les demandeurs d'asile en logement partagé, qui est également pertinente pour la présente procédure, est pendante devant la Cour constitutionnelle fédérale sous le numéro de référence : 1 BvL 3/21.

Les frais liés à la procédure de réclamation ne seront pas remboursés (article 73a, paragraphe 1, phrase 1 SGG en liaison avec l'article 127, paragraphe 4 du ZPO).

Cette décision est incontestable au sens de l'article 177 SGG.