Tribunal régional de Braunschweig – Réf. : 5 T 220/11

Tribunal de grande instance de Braunschweig
N° d'affaire :
5 T 220/11
5 T 221/11
3 M 300/10 Tribunal de grande instance de Bad Gandersheim
 

Décision
en appel

xxx
Plaignant
Représentant légal : xxx

contre

xxx
Défendeur
Représentant légal : Avocat. Sven Adam, Geismarstraße 55, 37073 Göttingen,

1. xxx,
2. xxx,
3. xxx,
4. xxx,
5. xxx,
6. xxx,
participants

 
La 5ème chambre civile du tribunal régional de Braunschweig a décidé le 7 avril 2011 par le juge xxx :

1. La plainte immédiate du créancier contre la décision du tribunal de district de Bad Gandersheim du 7 décembre 2010, référence 3 M 300/10, est rejetée comme non fondée.

2. Par modification de la résolution du 31 janvier 2011, les frais de procédure, y compris la procédure de rappel, doivent être supportés par le créancier.

3. Le débiteur bénéficiera de l'aide juridique pour la procédure de plainte.

4. Valeur de l'article : 11 491,11 euros

Motifs :
I.
En raison des faits sur lesquels repose la plainte immédiate, il est fait référence à la présentation correcte du tribunal de district de Bad Gandersheim dans la décision du 29 mars 2011.

Le tribunal de district n'a pas statué sur l'appel immédiat contre l'ordonnance du 7 décembre 2010 annulant l'ordre de saisie et de transfert. À titre de justification, le tribunal de district indique que l'ordre de saisie et de transfert a été émis de manière incorrecte car le nom du créancier dans le titre diffère de celui figurant dans la demande d'émission d'ordre de saisie et de transfert. Une correction de la décision conformément à l'article 319 ZPO n'est pas prise en compte.

Le tribunal de district n'a pas non plus statué sur la plainte contre la décision relative aux dépens du 31 janvier 2011. La décision relative aux coûts concernant la procédure de rappel ne peut être déterminée qu'après que la cour d'appel a rendu une décision définitive.

II.
Le recours immédiat contre la décision du 7 décembre 2010 est recevable conformément à l'article 793 du ZPO et doit être déposé en temps utile conformément à l'article 569 du ZPO.

Toutefois, la plainte est infondée.

On peut se demander si le tribunal de district a été autorisé à annuler l'ordonnance de saisie et de transfert au motif que la demande de saisie et de transfert avait été retirée aux tiers débiteurs. La demande d'émission d'une ordonnance de saisie et de transfert ne peut être retirée que jusqu'à ce que l'ordonnance de saisie soit émise (voir Stöber, Claims Seizure, 14e éd., para. 460). La loi ne prévoit pas de retrait après ce délai qui entraînerait l'abrogation de la résolution.

L'annulation de l'ordre de saisie-transfert n'aurait donc pu intervenir qu'à la demande du débiteur suite à une renonciation du créancier aux droits résultant de l'ordre. Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (voir arrêt du 7 mars 2002, IX ZR 293/00, cité par Juris), dans un tel cas, il est possible de demander l'abrogation de la décision dans l'intérêt de clarté juridique. On peut toutefois se demander si la déclaration du créancier selon laquelle les saisies auprès des débiteurs tiers respectifs ont été retirées peut être interprétée comme une renonciation définitive au sens de l'article 843 ZPO. L'argument opposé est que le créancier avait l'intention de poursuivre l'exécution de la décision contestée après avoir corrigé la décision de saisie et de transfert conformément à l'article 319 du ZPO.

En outre, la déclaration écrite du représentant du débiteur en date du 2 décembre 2010 ne contient aucune demande de révocation de l'ordre de saisie et de transfert après que le - prétendument - règlement ait eu lieu.

Cependant, l'appel s'avère infructueux pour d'autres raisons. Du fait de l’annulation de l’ordre de saisie et de transfert, celui-ci est irrémédiablement éteint. Une restauration rétroactive de la décision par la cour d'appel est exclue (voir Tribunal régional supérieur de Cologne, décision du 17 septembre 1986, 2 W 213/86, citée par Juris). Le plaignant n'a donc que la possibilité de recourir à la procédure d'appel pour obtenir une nouvelle ordonnance de saisie et de transfert avec effet ex nunc. Toutefois, une telle rediffusion de la décision abrogée est hors de question.

L'ordonnance de saisie et de transfert a été prononcée de manière incorrecte - comme le tribunal de district l'avait déjà souligné à juste titre dans l'ordonnance de non-recours du 29 mars 2011. Le titre de la ville de Göttingen, qui constitue la base de l'exécution forcée, indique xxx comme créancier. Étant donné que - comme le tribunal de district l'a également souligné à juste titre - le nom du créancier dans le titre diffère de celui dans la demande de délivrance de l'ordonnance de saisie et de transfert, les exigences de l'article 750, paragraphe 1, du ZPO ne sont pas remplies.

Cette lacune n'aurait pas pu être corrigée en la corrigeant conformément à l'article 319 ZPO. Le tribunal de district a également déclaré à juste titre que la correction du nom d'une partie exige que le changement garantisse l'identité des parties. Tout changement dans l'identité du créancier ou du débiteur n'est pas admissible en tant que correction selon l'article 319 ZPO (voir Stöber, Garnishment of Claims, 14e éd., Rn. 523). Le changement demandé visant à identifier xxx comme créancier au lieu de xxx représente sans aucun doute un tel changement de personnalité.

Il n'est cependant pas pertinent que, comme indiqué dans le titre, les pensions alimentaires soient versées au représentant légal autorisé conformément à l'article 1629, paragraphe 2 du Code civil allemand (BGB). La propriété juridique substantielle du droit n'est pas pertinente pour l'exigence formelle du droit d'exécution selon laquelle le créancier du titre et l'exécuteur doivent être identiques.

Les frais de procédure sont à la charge du créancier conformément aux articles 91 et 97 du ZPO. La décision du tribunal de grande instance en matière de dépens du 31 janvier 2011 doit être modifiée à cet égard.